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22-80866 Généré par l'IA

Attempted Murder Appeal Regarding Defense's Right to Final Word

Numéro de cause 22-80866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, facing trial for attempted murder, appealed a decision by the instruction chamber of the court of appeal that denied their request for release, arguing that their defense counsel was not granted the right to speak last during the hearing as required by procedural law and the right to a fair trial. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the minutes of the challenged decision explicitly stated that the defendant's counsel presented observations after the Advocate General's submissions, thereby confirming that the procedural requirement for the defense to have the final word was respected and that the decision was therefore legally justified.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Attempted Murder Appeal Regarding Defense's Right to Final Word: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the minutes of the challenged decision explicitly stated that the defendant's counsel presented observations after the Advocate General's submissions, thereby confirming that the procedural requirement for the defense to have the final word was respected and that the decision was therefore legally justified.

Mots-clés

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tentative d'assassinat garantie d'un procès équitable droits procéduraux témoin à décharge exécution des peines communication avec le défenseur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the procedural context regarding the composition of the chamber and mentioned in relation to the second ground of appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 22-80.866 F-D

N° 00618

SL2

13 AVRIL 2022

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 AVRIL 2022

M. [U] [Y] [E] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 21 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat et de tentative de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [U] [Y] [E] [W], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 15 juin 2021, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation et le renvoi de M. [U] [Y] [E] [W] devant la cour d'assises du chef de tentative de meurtre.

3. Le 9 décembre 2021, M. [Y] [E] [W] a déposé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Y] [E] [W] formée le 9 décembre 2021,alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier ;qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat deM. [Y] [E] [W], ce dernier n'étant pas comparant, ait eu la parole en dernier ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué, qui ne permettent pas de s'assurer que le principe susmentionné ait été respecté,

la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard

des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des mentions de l'arrêt qu'ont été entendus à l'audience Mme la présidente en son rapport oral, Mme l'avocat général en ses réquisitions et M. Jean-Pierre Gauthier, conseil de M. [Y] [E] [W], en ses observations.

7. Les juges ajoutent que le conseil de la partie civile, avisé, est absent puis, qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré.

8. En l'état de ces énonciations, qui permettent à la Cour de cassation de s'assurer que l'avocat de M. [Y] [E] [W] a eu la parole le dernier, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes ni les principes visés au moyen.

9. Ainsi le moyen n'est pas fondé.

10. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt-deux.