Case rendered moot by completion of sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Court of Appeal of Versailles that rejected their request for release from custody concerning a charge of failure to justify residence while registered in a file, as a repeat offender. The Court of Cassation ruled that the appeal was moot because the appellant had already been released from prison on February 3, 2022, having served the sentence imposed by the earlier court decision, leading the court to declare there was no necessity to rule on the appeal under the applicable procedural code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du Code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Case rendered moot by completion of sentence: The Court of Cassation ruled that the appeal was moot because the appellant had already been released from prison on February 3, 2022, having served the sentence imposed by the earlier court decision, leading the court to declare there was no necessity to rule on the appeal under the applicable procedural code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited contextually before the reasoning that leads to the finding that the appeal is moot.
This is the core dispositive order declaring that there is no need to rule on the appeal (Non-lieu à statuer).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 22-80.523 F-D
N° 00614
SL2
13 AVRIL 2022
NON-LIEU A STATUER
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2022
M. [J] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 11 janvier 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de non justification d'adresse par personne enregistrée dans un fichier, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [J] [N], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale :
1. M. [N] a été libéré le 3 février 2022, après avoir exécuté la peine d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Versailles le 4 octobre 2021;
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt-deux.