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21-83199 Généré par l'IA

Municipality v. Unauthorized Construction: Denial of Full Restoration for Environmental Improvement

Numéro de cause 21-83199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant municipality sought the complete restoration of land following convictions for urban planning violations, including unauthorized construction and soil artificialization in a protected wetland area. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's decision which partially denied the restoration order because it found that the new installations, consisting of well-maintained mobile homes and caravans on clean gravel, constituted a clear environmental improvement over the previous dilapidated structures and integrated better with the surrounding landscape, thereby constituting a proper and sovereign appreciation of the required civil reparation for the damage suffered by the municipality.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 1240 du code civil, article 618-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Municipality v. Unauthorized Construction: Denial of Full Restoration for Environmental Improvement: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's decision which partially denied the restoration order because it found that the new installations, consisting of well-maintained mobile homes and caravans on clean gravel, constituted a clear environmental improvement over the previous dilapidated structures and integrated better with the surrounding landscape, thereby constituting a proper and sovereign appreciation of the required civil reparation for the damage suffered by the municipality.

Mots-clés

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construction illicite urbanisme terrain communal zone urbaine déréliction droit de reconstruire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 19-81.655
La commune de [Localité 3], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 21 janvier 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 janvier 2020, pourvoi n° 19-81.655), dans la procédure suivie contre MM.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final ruling on the merits of the appeal.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale

This provision was explicitly cited in the final orders regarding the application of a specific procedural rule in this context.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 21-83.199 F-D

N° 00438

ECF

12 AVRIL 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 AVRIL 2022

La commune de [Localité 3], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 21 janvier 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 janvier 2020, pourvoi n° 19-81.655), dans la procédure suivie contre MM. [T], [W] et [N] [K] des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de [Localité 3], les observations de la SCP Boullez, avocat de MM. [T] et [N] [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. MM. [T], [W] et [N] [K] ont été poursuivis des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire, sans déclaration préalable, d'installation d'une caravane pendant plus de trois mois et d'édification d'une clôture sans autorisation, en raison de l'installation de trois bungalows et de caravanes ainsi que de l'artificialisation des sols sur des parcelles leur appartenant, sises dans le fond de vallée de la rivière l'Aunette, zone naturelle humide classée N du plan local d'urbanisme.

3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables des chefs susmentionnés.

4. La partie civile, les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du 5 mai 2017 et a rejeté la demande de remise en état des parcelles cadastrées n° A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], alors :

« 1°/ que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que cette réparation doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en relevant, pour dire que la demande de remise en état formée par la commune de [Localité 3] n'était pas de nature à réparer son préjudice, que les nouvelles constructions constituaient une amélioration sur le plan environnemental, cependant que cette circonstance, étrangère à la réparation du préjudice subi par la commune, était impropre à exclure que la remise en état était la seule mesure propre à réparer ou à faire cesser ce préjudice, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que cette réparation doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la demande de remise en état formée par la commune de [Localité 3] n'était pas de nature à réparer son préjudice, que les nouvelles constructions constituaient une amélioration sur le plan environnemental, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la remise en état des lieux n'était pas le seul moyen de préserver le caractère naturel du site et d'assurer le respect du plan de protection mis en place par la commune pour mettre en valeur le site dans lequel les parcelles étaient situées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour confirmer partiellement le jugement entrepris et débouter la commune de [Localité 3] de sa demande de démolition formée à titre de réparation civile, l'arrêt attaqué énonce que les constructions antérieures au 1er mars 2013 étaient particulièrement vétustes et que le nouvel aménagement, constitué de mobil-homes, sans fondations, et de caravanes en parfait état, installés sur un sol propre en gravillons de couleur claire, constitue une très nette amélioration sur le plan environnemental, cet aménagement s'intégrant avec le site et les parcelles voisines, où se situent des jardins sur lesquels sont édifiées des constructions hétéroclites comparées à l'unité de l'aménagement des parcelles.

7. En statuant ainsi, par des motifs qui ont souverainement apprécié les modalités propres à assurer la réparation du préjudice subi par la commune, la cour d'appel a justifié sa décision

8. Dès lors, le moyen doit être écarté.

9. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille vingt-deux.