Legislator Jurisprudence & Législation
20-22330 Généré par l'IA

Appeal Regarding Timeliness of Housing Aid Claim Against Family Allowance Fund

Numéro de cause 20-22330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal challenging a court of appeal decision that declared a social security benefit claimant's recourse against a family allowance fund's refusal of housing aid inadmissible as time-barred. The claimant argued the court misconstrued an email from the fund, dated September 1, 2016, which stated the two-month deadline to appeal a prior administrative decision (from March 10, 2016, notified March 14, 2016) had expired, by using that email itself as the starting point for the appeal deadline instead of recognizing it merely as a statement that the claimant could no longer contest the decision. The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that the court of appeal improperly distorted the clear terms of the September 1st email, which merely informed the claimant that the statutory appeal period, which began with the March 14th notification, had already lapsed, thus violating the principle that a judge must not distort a submitted document.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Appeal Regarding Timeliness of Housing Aid Claim Against Family Allowance Fund: The claimant argued the court misconstrued an email from the fund, dated September 1, 2016, which stated the two-month deadline to appeal a prior administrative decision (from March 10, 2016, notified March 14, 2016) had expired, by using that email itself as the starting point for the appeal deadline instead of recognizing it merely as a statement that the claimant could no longer contest the decision. The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that the court of appeal improperly distorted the clear terms of the September 1st email, which merely informed the claimant that the statutory appeal period, which began with the March 14th notification, had already lapsed, thus violating the principle that a judge must not distort a submitted document.

Mots-clés

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allocation familiale délai légal logement social notification de la décision caisse de compensation demande en justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 avril 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 394 F-D

Pourvoi n° K 20-22.330

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [V] [O].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 23 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

M. [V] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-22.330 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vienne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vienne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 décembre 2019), la caisse d'allocations familiales de la Vienne (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice d'une aide au logement par décision du 9 juillet 2015, M. [O] (l'allocataire) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. L'allocataire fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la caisse a adressé le 1er septembre 2016 un courriel à l'allocataire par lequel elle lui indiquait qu'il ne pouvait plus contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) rendue le 10 mars 2016, dans la mesure où il n'avait pas saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, intervenue le 14 mars 2016 ; qu'en jugeant que ce courriel constituait le point de départ du délai d'action de deux mois de l'allocataire pour agir en justice contre la décision de la CRA du 10 mars 2016, car c'est par ce courrier et à cette date qu'il avait été informé des voies et modalités de recours contre cette décision, tandis que ce courriel se bornait à indiquer que l'allocataire ne pouvait plus solliciter auprès de la caisse le bénéfice de l'aide au logement, et que toute éventuelle action pour faire annuler la décision du 10 mars 2016 était désormais forclose, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3. Pour déclarer forclos le recours formé le 15 décembre 2016, ayant considéré que l'allocataire n'avait pas été parfaitement informé par la lettre recommandée du 14 mars 2016 de ses droits, en ce inclus le délai devant être respecté à peine de forclusion pour former un recours contre la décision de la commission de recours amiable, l'arrêt retient que cette lettre a été suivie d'un échange de courriels, et qu'au moins le 1er septembre 2016, l'allocataire a été informé qu'un délai de deux mois devait être respecté pour contester la décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il en déduit que c'est à compter de cette date que l'allocataire devait respecter le délai de deux mois pour ne pas subir les effets de la forclusion.

4. En statuant ainsi, alors que dans son courriel du 1er septembre 2016, la caisse informait l'allocataire qu'il lui appartenait de former un recours dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision de la commission de recours amiable notifiée par lettre recommandée du 14 mars 2016, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de la Vienne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [O]

M. [O] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son action irrecevable car forclose à l'égard de la CAF de la Vienne, et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF de Vienne ;

1°) ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la CAF de la Vienne a adressé le 1er septembre 2016 un courriel à M. [O] par lequel elle lui indiquait qu'il ne pouvait plus contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) rendue le 10 mars 2016, dans la mesure où il n'avait pas saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, intervenue le 14 mars 2016 ; qu'en jugeant que ce courriel constituait le point de départ du délai d'action de deux mois de M. [O] pour agir en justice contre la décision de la CRA du 10 mars 2016, car c'est par ce courrier et à cette date qu'il avait été informé des voies et modalités de recours contre cette décision, tandis que ce courriel se bornait à indiquer que M. [O] ne pouvait plus solliciter auprès de la CAF de la Vienne le bénéfice de l'aide au logement, et que toute éventuelle action pour faire annuler la décision du 10 mars 2016 était désormais forclose, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2°) ALORS QUE le délai de recours contre une décision de la commission de recours amiable de la CAF est de deux mois à compter de la notification de la décision ; que ce délai n'est opposable au demandeur à l'aide au logement qu'à la condition que soient mentionnés dans la notification de la décision les voies et délais de recours contre celle-ci ; qu'en jugeant que c'est par courriel du 1er septembre 2016 que M. [O] avait été informé des voies et délais de recours contre la décision du 10 mars 2016, sans rechercher si ce courriel mentionnait que M. [O] disposait, à compter de ce courriel, d'un délai de deux mois pour contester la décision de la CRA devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, soit jusqu'au 1er novembre 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-1, R. 142-4 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le délai de recours de deux mois contre une décision de la commission de recours amiable de la CAF n'est opposable au demandeur qu'à la condition que lui soit indiqué, par voie de notification, les voies et délais de recours applicables ; qu'en l'espèce, à supposer même que M. [O] ait été informé des voies et délais de recours contre la décision de la CRA du 10 mars 2016, par le courriel qui lui a été adressé par la CAF de la Vienne le 1er septembre 2016, celui-ci ne constituait pas une notification, de sorte qu'il était insusceptible de faire courir le délai de recours ; qu'en estimant cependant que c'est au plus tard par courriel du 1er septembre 2016 que M. [O] avait été informé des voies et délais de recours, et que c'est à cette date que se situait le point de départ du recours de M. [O], la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-4 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.