Legislator Jurisprudence & Législation
20/026291 Généré par l'IA

Appealability of Order Noting Withdrawal of Proceedings

Numéro de cause 20/026291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's order that recorded their withdrawal of proceedings concerning a demand for repayment of an overpayment of disability allowance initiated after an administrative rejection by the family allowance fund. The appellant argued that the withdrawal was void because they never authorized their counsel to file it, seeking to have the initial order overturned and the case returned to the first instance court; however, the appellate court deemed the appeal inadmissible because the lower court's order, which merely noted the withdrawal and consequently extinguished the proceedings and divested the court of jurisdiction, constituted a measure of judicial administration that is not subject to appeal as it did not resolve any dispute, leading to the dismissal of both the main appeal and the opposing party's related request for rectification of the initial order.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 462 du code de procédure civile, DÉCLARE l'appel de M. [I] [L] irrecevable; Appealability of Order Noting Withdrawal of Proceedings: The appellant argued that the withdrawal was void because they never authorized their counsel to file it, seeking to have the initial order overturned and the case returned to the first instance court; however, the appellate court deemed the appeal inadmissible because the lower court's order, which merely noted the withdrawal and consequently extinguished the proceedings and divested the court of jurisdiction, constituted a measure of judicial administration that is not subject to appeal as it did not resolve any dispute, leading to the dismissal of both the main appeal and the opposing party's related request for rectification of the initial order.

Mots-clés

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fiction de retrait licenciement administratif ordonnance de non-entrée en matière procédures connexes recours contre décision de renvoi conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DÉCLARE l'appel de M. [I] [L] irrecevable

This order dismisses the main appeal as inadmissible.

DÉCLARE irrecevable la demande de la CAF du Bas-Rhin tendant à la rectification de l'ordonnance rendue le 7 septembre 2020 par le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg

This order dismisses the CAF's request for rectification as inadmissible.

DIT que chaque partie doit supporter la charge des dépens qu'elle a exposés.

This order determines how the costs (depenses) of the proceedings are to be allocated.

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Texte complet

NH/FA

MINUTE No 22/264

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/02629 - No Portalis DBVW-V-B7E-HMSH

Décision déférée à la Cour : 07 Septembre 2020 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [I] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5329 du 22/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMÉE :

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante en la personne de Mme [T] [B], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 décembre 2019, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin a notifié à M.[I] [L] un indu d'allocation d'adultes handicapés (AAH) de 734,08 euros.

Par courrier du 18 janvier 2020, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de la CAF d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par lettre expédiée le 20 mars 2020, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire (TJ) de Strasbourg d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par ordonnance du 7 septembre 2020, le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté le désistement d'instance de M. [I] [L] et a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Par lettre expédiée le 16 septembre 2020, M. [L] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, M. [L] demande à la cour de :

– constater la nullité du désistement d'instance ;

– infirmer l'ordonnance qui le constate et renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de ne pas être privé d'un degré de juridiction ;

à titre subsidiaire, si la cour souhaite évoquer le fond :

– dire et juger qu'il n'y a pas lieu à remboursement de trop perçu ;

– sur l'appel incident de la CAF du Bas-Rhin :

? la déclarer irrecevable en son appel incident et en tout cas mal fondée,

? la débouter de l'ensemble de ses prétentions ;

en tout cas :

– condamner la CAF du Bas-Rhin en tous frais et dépens de 1'instance et d'appel y compris ceux de son appel incident.

Aux termes de ses conclusions datées du 3 janvier 2022 et reçues le 11 janvier 2022, la CAF du Bas-Rhin demande à la cour de :

– rectifier le jugement déféré en ce qu'il constate le désistement d'instance et d'action de M. [I] [L] ;

– dire juger que le jugement rectifié revêt l'autorité de la chose jugée ;

en conséquence :

– déclarer l'appel interjeté par M. [I] [L] irrecevable ;

subsidiairement :

– dire et juger bien-fondé l'indu IN6 002 ;

en conséquence :

– débouter M. [I] [L] de l'ensemble de ses prétentions ;

– à titre reconventionnel, le condamner à lui payer le solde restant dû au titre de l'indu IN6 002, soit 568,16 euros ;

– munir l'arrêt de la formule exécutoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 27 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du désistement d'instance

M. [L] expose qu'il n'a jamais donné à son conseil un mandat spécial de se désister de l'instance de sorte que ce désistement est entaché de nullité et que l'affaire doit être renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.

La CAF répond que dans ses conclusions du 31 août 2020 prises devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, M. [L] demandait non seulement un désistement d'instance mais aussi un désistement d'action, ce qui l'amène à demander que l'ordonnance entreprise soit rectifiée pour cause d'omission matérielle, ce qui rend l'appel irrecevable.

Sur appel principal, M. [L] demande à la cour de constater la nullité du désistement d'instance et d'infirmer l'ordonnance qui le constate.

Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, cette acceptation n'étant pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement résultant de l'accord des parties, le juge doit se contenter d'en donner acte ou de le constater, ce qu'a fait le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans son ordonnance du 7 septembre 2020 puisqu'il a constaté le désistement d'instance de M. [I] [L] avant de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Cette décision emportant dessaisissement du tribunal constitue une mesure d'administration judiciaire, en tant que telle insusceptible d'appel, dans la mesure où elle ne tranche aucune contestation.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel de M. [L] irrecevable.

Sur la demande de la CAF tendant à la rectification de l'ordonnance du 7 septembre 2020

La CAF soutient que l'ordonnance entreprise doit être rectifiée car le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg a omis de statuer sur la demande de M. [L] tendant à une désistement d'instance et d'action.

Il est rappelé que M. [L], pour sa part, considère qu'il avait mandaté son avocat pour aucune des deux formes de désistement.

Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Considération prise de ce que l'appel de M. [L] a été déclaré irrecevable, la demande de rectification apparaît également irrecevable.

Sur les dépens

Chaque partie doit supporter la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DÉCLARE l'appel de M. [I] [L] irrecevable ;

DÉCLARE irrecevable la demande de la CAF du Bas-Rhin tendant à la rectification de l'ordonnance rendue le 7 septembre 2020 par le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

DIT que chaque partie doit supporter la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le Greffier,Le Président,