Legislator Jurisprudence & Législation
21-83397 Généré par l'IA

Abuse of Corporate Assets: Legality Principle Limits Management Ban to Commercial Entities

Numéro de cause 21-83397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court of Cassation partially overturned a decision that had convicted an individual for abuse of corporate assets and imposed a five-year ban on managing or directing an artisanal enterprise, alongside a ban on managing or directing any enterprise or company. The Court reasoned that, pursuant to the principle of legality (nulla poena sine lege), the specific law applicable to the offense limited the prohibition on management solely to commercial or industrial enterprises and commercial companies, explicitly excluding artisanal enterprises; therefore, the lower court erred in imposing the ban on artisanal enterprises and broadly on "any enterprise or company," leading to the partial quashing of the penalty portion without remand to apply the correct legal scope.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 111-3 du code pénal, article L. 249-1 du code de commerce, article 618-1 du code de procédure pénale, Art. 111-3 du code pénal, Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Abuse of Corporate Assets: Legality Principle Limits Management Ban to Commercial Entities: The Court reasoned that, pursuant to the principle of legality (nulla poena sine lege), the specific law applicable to the offense limited the prohibition on management solely to commercial or industrial enterprises and commercial companies, explicitly excluding artisanal enterprises; therefore, the lower court erred in imposing the ban on artisanal enterprises and broadly on "any enterprise or company," leading to the partial quashing of the penalty portion without remand to apply the correct legal scope.

Mots-clés

Généré par l'IA
principe de la légalité droit de l'entreprise personne morale société commerciale domaine de la loi du contrat fortune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 567-1-1 du code de procédure pénale
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
article 111-3 du code pénal
Mais sur le cinquième moyen et le moyen relevé d'office, mis dans le débat, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal
article L. 249-1 du code de commerce
[Y] coupable d'abus de biens sociaux et rappelé les termes de l'article L. 249-1 du code de commerce, l'arrêt le condamne notamment à cinq ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, d'une part, une entreprise artisanale, d'autre part, une entreprise ou une société.
article 618-1 du code de procédure pénale
Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel.
Art. 111-3 du code pénal
This article provided the main ground for partially quashing the sentence because the penalty imposed (interdiction to manage an artisanal enterprise) was not provided for by law.
Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire
Cited to justify the decision to rule without referral (sans renvoi) as the Court of Cassation was in a position to apply the correct legal rule directly.
Art. 618-1 du code de procédure pénale
Cited in the dispositive for fixing the amount payable by the company [H] to the URSSAF and to Mrs. [V] following the partial cassation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 111-3 du code pénal

This article provided the main ground for partially quashing the sentence because the penalty imposed (interdiction to manage an artisanal enterprise) was not provided for by law.

Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited to justify the decision to rule without referral (sans renvoi) as the Court of Cassation was in a position to apply the correct legal rule directly.

Art. 618-1 du code de procédure pénale

Cited in the dispositive for fixing the amount payable by the company [H] to the URSSAF and to Mrs. [V] following the partial cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-83.397 F-D

N° 00397

RB5

5 AVRIL 2022

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 5 AVRIL 2022

M. [D] [Y], Mme [L] [H] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2020, qui, pour abus de biens sociaux, a condamné le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation, la deuxième, à 20 000 euros d'amende, la troisième, pour travail dissimulé, à 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et des mémoires en défense ont été produits.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] [Y], de Mme [L] [H] [Y] et de la société [1], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [I] [V], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [D] [Y] a été cité à comparaitre devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux.

3. Par jugement en date du 8 novembre 2018, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits précités et l'a condamné notamment à cinq ans d'interdiction « de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société » et « de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise artisanale ».

4. Le prévenu a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le cinquième moyen et le moyen relevé d'office, mis dans le débat, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] à la peine d'interdiction de diriger, gérer administrer ou contrôler une entreprise artisanale pour une durée de cinq ans, alors « que seules sont prévues l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, et l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; qu'en prononçant cependant à l'encontre de M. [Y] une peine d'interdiction de diriger, de gérer ou contrôler une entreprise artisanale, peine non prévue par la loi, la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, L. 242-6 et L. 249-1 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 111-3 du code pénal :

8. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

9. Après avoir déclaré M. [Y] coupable d'abus de biens sociaux et rappelé les termes de l'article L. 249-1 du code de commerce, l'arrêt le condamne notamment à cinq ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, d'une part, une entreprise artisanale, d'autre part, une entreprise ou une société.

10. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. En effet, l'article L. 249-1 du code du commerce, applicable au délit reproché, limite l'interdiction de diriger aux seules entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, à l'exclusion des entreprises artisanales.

12. La cour d'appel ne pouvait dès lors prononcer une interdiction de gérer une entreprise artisanale.

13. Elle ne pouvait pas davantage viser « toute entreprise ou société » sans limiter l'interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales.

14. La cassation est dès lors encourue de ces chefs.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

16. Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel.

17. Les déclarations de culpabilité de la société [1], de M. [P] et de Mme [H] étant devenues définitives, par suite du rejet des premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, seuls contestés par les défendeurs au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à leur demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à l'étendue de la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'interdiction pour cinq ans prononcée à titre de peine complémentaire contre M. [Y] est limitée à l'administration, à la gestion, ou au contrôle direct ou indirect d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société [H] devra payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société [H] devra payer à Mme [I] [V] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille vingt-deux.