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21-84395 Généré par l'IA

Traffic Fine Appeal Dismissed for Insufficient Factual Record

Numéro de cause 21-84395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a court of appeal's decision that upheld a 350-euro fine for a traffic infraction involving speeding, arguing that the court ruled after the statutory deadlines for judgment and appeal decisions had passed. The Supreme Court rejected the appeal because, although prescription exceptions are matters of public order that can be raised for the first time on appeal, the appellant failed to provide the factual findings from the lower court necessary for the Supreme Court to assess the merits of the time-bar claim, rendering the ground of appeal inadmissible as it was new and mixed fact and law.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Traffic Fine Appeal Dismissed for Insufficient Factual Record: The Supreme Court rejected the appeal because, although prescription exceptions are matters of public order that can be raised for the first time on appeal, the appellant failed to provide the factual findings from the lower court necessary for the Supreme Court to assess the merits of the time-bar claim, rendering the ground of appeal inadmissible as it was new and mixed fact and law.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse motifs légaux motif de police conduite malgré retrait du permis dommages-intérêts liés à un accident de la circulation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to justify the composition of the chamber which rendered the judgment, although the final order does not directly cite it for the rejection of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive action taken by the Court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 21-84.395 F-D

N° 00394

RB5

5 AVRIL 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 5 AVRIL 2022

M. [M] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 14 juin 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 350 euros.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'un excès de vitesse, M. [M] [K], propriétaire du véhicule concerné, a été poursuivi du chef susvisé.

3. Sur opposition à ordonnance pénale, il a été cité devant le tribunal de police qui, par jugement contradictoire en date du 13 février 2020, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 350 euros.

4. M. [K] a relevé appel de ce jugement.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse, alors :

3°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer, le délai pour juger en matière contraventionnelle étant dépassé ;

4°/ que les délais pour statuer entre le jugement et l'arrêt sont dépassés.

Réponse de la Cour

7. Si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent dans les constatations du juge du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur. Ces constatations, qu'il appartenait au demandeur de provoquer, font défaut en l'espèce.

8. D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable.

9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille vingt-deux.