Appeal on Pre-trial Detention Denial Rendered Moot by Release Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a decision from the instruction chamber of the appellate court, which upheld the denial of his request for release from pre-trial detention concerning drug offenses. The Supreme Court, however, declared that it was no longer necessary to rule on the appeal because the investigating judge had issued an order on February 21, 2022, granting the defendant's release under judicial supervision, rendering the appeal moot pursuant to Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale; Appeal on Pre-trial Detention Denial Rendered Moot by Release Order: The Supreme Court, however, declared that it was no longer necessary to rule on the appeal because the investigating judge had issued an order on February 21, 2022, granting the defendant's release under judicial supervision, rendering the appeal moot pursuant to Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis concerning the circumstances leading to the decision not to rule on the appeal (non-lieu à statuer).
This article is cited as the basis for the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 22-80.431 F-D
N° 00540
ECF
30 MARS 2022
NON-LIEU A STATUER
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2022
M. [S] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 9 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [S] [E], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il ressort de la fiche pénale versée au dossier que, par ordonnance du 21 février 2022, le juge d'instruction a décidé la mise en liberté de M. [S] [E] et son placement sous contrôle judiciaire.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt-deux.