Legislator Jurisprudence & Législation
22-80431 Généré par l'IA

Appeal on Pre-trial Detention Denial Rendered Moot by Release Order

Numéro de cause 22-80431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed a decision from the instruction chamber of the appellate court, which upheld the denial of his request for release from pre-trial detention concerning drug offenses. The Supreme Court, however, declared that it was no longer necessary to rule on the appeal because the investigating judge had issued an order on February 21, 2022, granting the defendant's release under judicial supervision, rendering the appeal moot pursuant to Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale; Appeal on Pre-trial Detention Denial Rendered Moot by Release Order: The Supreme Court, however, declared that it was no longer necessary to rule on the appeal because the investigating judge had issued an order on February 21, 2022, granting the defendant's release under judicial supervision, rendering the appeal moot pursuant to Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention provisoire code de procédure pénale recours contre décision de renvoi ordre de saisie contrôle juridictionnel droits du détenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 606 du code de procédure pénale

This article is cited as the legal basis concerning the circumstances leading to the decision not to rule on the appeal (non-lieu à statuer).

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article is cited as the basis for the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation that rendered the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-80.431 F-D

N° 00540

ECF

30 MARS 2022

NON-LIEU A STATUER

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 30 MARS 2022

M. [S] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 9 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [S] [E], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il ressort de la fiche pénale versée au dossier que, par ordonnance du 21 février 2022, le juge d'instruction a décidé la mise en liberté de M. [S] [E] et son placement sous contrôle judiciaire.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt-deux.