Legislator Jurisprudence & Législation
20/005441 Généré par l'IA

Employer Challenge to Occupational Accident Recognition and Liability Limitation

Numéro de cause 20/005441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerned an employer's challenge to the social security fund's decision to recognize an employee's heart attack sustained while working as an occupational accident and cover subsequent care and leave. The initial trial court confirmed the accident's recognition as occupational but limited the employer's liability for related care and leave to September 30, 2018, due to a perceived lack of documentation for subsequent care. The appellate court found the appeal admissible and upheld the initial decision regarding the accident's professional nature, but reversed the limitation on liability, reasoning that the fund provided all medical certificates up to the insured's recovery date (June 30, 2019) on appeal, establishing the continuity of care and therefore extending the presumption of work-related injury consequences to that date, making the entire coverage decision opposable to the employer, and ordering the employer to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 945-1 du Code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article L411-1 du code de la sécurité sociale, article 696 du code de procédure civile, Art. L411-1 du code de la sécurité sociale, Art. 696 du code de procédure civile; Employer Challenge to Occupational Accident Recognition and Liability Limitation: The initial trial court confirmed the accident's recognition as occupational but limited the employer's liability for related care and leave to September 30, 2018, due to a perceived lack of documentation for subsequent care. The appellate court found the appeal admissible and upheld the initial decision regarding the accident's professional nature, but reversed the limitation on liability, reasoning that the fund provided all medical certificates up to the insured's recovery date (June 30, 2019) on appeal, establishing the continuity of care and therefore extending the presumption of work-related injury consequences to that date, making the entire coverage decision opposable to the employer, and ordering the employer to pay the appeal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
accidents de travail responsabilité en matière d'assurances sociales responsabilité limitée demande de prestation d'assurance assurance-accidents des caisses-maladie constitution de sûretés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L411-1 du code de la sécurité sociale

Cited implicitly in the reasoning as the basis for extending the opposability of the decision regarding care and sick leave until the date of recovery.

Art. 696 du code de procédure civile

Cited in the reasoning as the basis for condemning the losing party (S.A.S. Gherardi Construction) to the appeal costs.

article 455 du code de procédure civile

Cited in the reasoning to refer to the parties' briefs, but not directly used in the dispositive orders themselves.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

SA/FA

MINUTE No 22/259

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 24 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/00544 - No Portalis DBVW-V-B7E-HJCN

Décision déférée à la Cour : 27 Décembre 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

Dispensée de comparution

INTIMÉE :

S.A.S. GHERARDI CONSTRUCTION

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [U], né en 1969, exerce les fonctions de maçon-coffreur au sein de la S.A.S Gherardi Construction.

Le 16 juillet 2018, alors qu'il range ses outils, il est pris de douleurs au bras gauche. Il est emmené à l'hôpital.

Le certificat médical initial fait état d'un infarctus du myocarde et prescrit un arrêt de travail allant jusqu'au 19 août 2018.

L'arrêt de travail est prolongé jusqu'au 30 juin 2019.

L'employeur transmet la déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM, la caisse) le 18 juillet 2018.

La CPAM reconnaît le caractère professionnel de l'accident par décision du 2 octobre 2018. M. [S] [U] est pris en charge à ce titre jusqu'au 30 juin 2019, date de guérison.

Contestant la décision de prise en charge, la S.A.S. Gherardi Construction saisit la commission de recours amiable, laquelle ne statue pas.

La S.A.S. Gherardi Construction saisit le Pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse, lui demandant essentiellement de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident déclaré le 18 juillet 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal :

- dit n'y avoir lieu à expertise,

- déclare la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 2 octobre 2018 concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu à M. [S] [U] le 16 juillet 2018 opposable à la S.A.S. Gherardi Construction,

- dit que les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM jusqu'au 30 septembre sont opposables à la S.A.S. Gherardi Construction,

- dit que les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM à compter du 1er octobre 2018 sont inopposables à la S.A.S. Gherardi Construction,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le jugement est notifié à la CPAM à une date ne figurant pas à la procédure.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel le 27 janvier 2010, la CPAM forme régulièrement appel contre ce jugement.

Par conclusions reçues au greffe le 24 décembre 2020, la CPAM, dispensée de comparution, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la S.A.S. Gherardi Construction la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 16 juillet 2018 à M. [S] [U],

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposables à la S.A.S. Gherardi Construction les soins et arrêts de travail postérieurs au 30 septembre 2018,

- dire que la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 16 juillet 2018 à M. [S] [U] est opposable à la S.A.S. Gherardi Construction jusqu'à la date de guérison de l'assuré, fixée au 30 juin 2019,

- débouter la S.A.S. Gherardi Construction de l'ensemble de ses prétentions.

La S.A.S. Gherardi Construction ne soutient aucune conclusion à l'audience du 20 janvier 2020, ayant demandé à être dispensée de comparution et indiqué par courrier du 3 janvier 2022 qu'elle n'entendait pas répondre aux écritures de la CPAM.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Les premiers juges ont à bon droit retenu que la présomption posée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale s'appliquait en l'espèce, en sorte que la décision de la caisse était opposable à la S.A.S. Gherardi Construction. Ce point n'est plus discuté à hauteur d'appel. Le jugement, ayant fait une juste application du texte invoqué, sera confirmé sur ce point.

En deuxième lieu cependant, les premiers juges ont considéré que la caisse, en ne produisant que les certificats médicaux couvrant la période allant jusqu'au 30 septembre 2018, n'établissait pas la continuité des soins et arrêts de travail prescrits dans les suites de l'accident du travail survenu le 16 juillet 2018.

A hauteur d'appel, la caisse produit l'intégralité des certificats médicaux couvrant la période allant jusqu'au 30 juin 2019, date à laquelle M. [S] [U] est considéré comme guéri. Elle n'établit toutefois pas qu'elle a produit l'ensemble de ces documents en première instance.

La continuité des prescriptions médicales délivrées à M. [S] [U] étant ainsi établie, il doit être fait application de la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale s'étendant aux suites de l'accident.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

La décision de prise en charge par la caisse de l'accident du travail et des soins et arrêts de travail consécutifs, au titre du risque professionnel, jusqu'au 30 juin 2019, est donc opposable à la S.A.S. Gherardi Construction.

Sur les dépens.

Vu l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens d'appel seront mis à la charge de la S.A.S. Gherardi Construction, partie perdante.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;

CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 27 décembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à expertise, déclaré la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 2 octobre 2018 concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu à M. [S] [U] le 16 juillet 2018 opposable à la S.A.S. Gherardi Construction, dit que les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM jusqu'au 30 septembre 2018 sont opposables à la S.A.S. Gherardi Construction et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;

INFIRME le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans cette limite :

DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 16 juillet 2018 à M. [S] [U] et des soins et arrêts de travail consécutifs, au titre du risque professionnel, est opposable à la S.A.S. Gherardi Construction jusqu'à la date de guérison de l'assuré, fixée au 30 juin 2019,

CONDAMNE la S.A.S. Gherardi Construction aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,