Appeal Dismissed for Non-Appearance; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a social division judgment from March 26, 2020, but failed to appear or be represented at the scheduled hearing, meaning no arguments were advanced to overturn the lower court's decision. Consequently, the appellate court held that, pursuant to procedural rules regarding oral proceedings without mandatory representation, the appeal was unsupported, causing the initial judgment to take full effect; however, the court also rejected the appellee's claim for damages, finding no evidence that the appeal constituted an abuse of process, but did award the appellee costs under a specific article and condemnation for non-reimbursable legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 946 du code de procédure civile, article 446-2 du code de procédure civile, article 468 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 954 du code de procédure civile; Appeal Dismissed for Non-Appearance; Costs Awarded: Consequently, the appellate court held that, pursuant to procedural rules regarding oral proceedings without mandatory representation, the appeal was unsupported, causing the initial judgment to take full effect; however, the court also rejected the appellee's claim for damages, finding no evidence that the appeal constituted an abuse of process, but did award the appellee costs under a specific article and condemnation for non-reimbursable legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to justify ruling by contradictory judgment (arrêt contradictoire) in the absence of the appellant.
This article is cited for the final order condemning the appellant to pay indemnity for non-recoverable costs.
Cited alongside Article 9, it serves as a basis for the ruling that the claim for damages by the appellee should be dismissed.
Texte complet
AFFAIRE : N RG No RG 20/00730 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLT7
Code Aff. : ARRÊT N AL
ORIGINE :JUGEMENT du Pôle social du TJ de SAINT DENIS en date du 26 Mars 2020, rg no 19/00874
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
INTIMÉE :
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de La Réunion
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2021 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR, président
Conseiller :Mme Suzanne GAUDY, Conseillère
Conseiller :M. Laurent CALBO, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 décembre 2021.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 DECEMBRE 2021
greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 26 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Appel de cette décision a été interjeté par M. [X] le 15 mai 2020. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.
M. [X] n'a pas comparu, ni personne pour lui, à l'audience de plaidoiries du 12 octobre 2021, à laquelle l'affaire avait été renvoyée contradictoirement lors de l'audience du 6 avril 2021.
Sur ce :
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Attendu que par application de ce texte, il sera statué par arrêt contradictoire ;
Attendu, s'agissant d'une procédure orale, sans représentation obligatoire, qu'en l'absence à l'audience de plaidoiries de M. [X], appelant, la cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement entrepris ; que celui-ci sortira par conséquent son plein et entier effet ;
Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse ne démontre pas que le recours, par M. [X], à une voie de droit à lui ouverte aurait dégénéré en un abus du droit d'ester constitutif d'une faute à l'origine d'un préjudice indemnisable ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que l'appel interjeté par M. [X] n'est pas soutenu ;
Dit que le jugement rendu le 26 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sortira son plein et entier effet ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,