Withdrawal of Appeal and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a judgment from the social division of the Tribunal Judiciaire, but subsequently formally withdrew the appeal during the public hearing, which withdrawal was accepted by the appellee, a general social security fund. The Court of Appeal acknowledged the appellant's withdrawal, thereby relinquishing its jurisdiction over the appeal, and consequently ordered the appellant to pay the appellee €1,500 under Article 700 of the Code of Civil Procedure for non-recoverable costs, as well as the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 946 du code de procédure civile, article 446-2 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] aux dépens d'appel; Withdrawal of Appeal and Award of Costs: The Court of Appeal acknowledged the appellant's withdrawal, thereby relinquishing its jurisdiction over the appeal, and consequently ordered the appellant to pay the appellee €1,500 under Article 700 of the Code of Civil Procedure for non-recoverable costs, as well as the appeal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the appellant to pay a sum for non-recoverable litigation costs.
Cited in the dispositive to order the appellant to pay the appeal costs.
Texte complet
AFFAIRE : N RG No RG 20/01754 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNYK
Code Aff. : ARRÊT N A.L.
ORIGINE :JUGEMENT du Pôle social du TJ de SAINT DENIS en date du 16 Septembre 2020, rg no 19/01715
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
La caisse générale de sécurité sociale de [Localité 3] venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2021 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR, président
Conseiller :Mme Suzanne GAUDY, Conseillère
Conseiller :M. Laurent CALBO, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 décembre 2021.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 DECEMBRE 2021
greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Appel de cette décision a été interjeté par M. [E] le 12 octobre 2020. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.
M. [E] s'est désisté de son appel lors de l'audience de plaidoiries du 12 octobre 2021. Ce désistement a été accepté par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 3] (la caisse) mais elle a maintenu sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
Attendu qu'il convient de constater le désistement, par M. [E], de son appel et le dessaisissement de la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement par M. [E] de son appel et le dessaisissement de la cour ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 3] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M..Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,