Social Security Appeal Withdrawal and Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant who had appealed a social court judgment regarding a social security matter subsequently withdrew their appeal during the hearing before the Court of Appeal. The appellate court, noting the withdrawal and the resulting divestiture of its jurisdiction, formally acknowledged the appellant's desistance of the appeal, ordered the appellant to pay the opposing social security fund €1,500 under the provisions concerning non-recoverable costs, and condemned the appellant to pay the costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 946 du code de procédure civile, article 446-2 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] aux dépens d'appel; Social Security Appeal Withdrawal and Costs Order: The appellate court, noting the withdrawal and the resulting divestiture of its jurisdiction, formally acknowledged the appellant's desistance of the appeal, ordered the appellant to pay the opposing social security fund €1,500 under the provisions concerning non-recoverable costs, and condemned the appellant to pay the costs of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to award indemnity for non-reimbursable costs to the opposing party.
This constitutes an order regarding costs of the appeal, even though the specific procedural article governing costs (like Art. 66 LTF in Swiss law, or equivalent in French law) is not explicitly cited in the dispositive alongside the cost award itself, the order to pay costs is mandatory to extract if present.
Texte complet
AFFAIRE : No RG 20/01250 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMXM
Code Aff. :
ARRÊT N AL
ORIGINE :JUGEMENT du Pôle social du TJ de SAINT DENIS en date du 24 Juin 2020, rg no 19/00823
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur [U] [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion venant aux droits de la Caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants
Pôle Expertise Juridique recouvrement SSTI TSA 90001
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2021 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR,
Conseiller :Mme Suzanne GAUDY,
Conseiller :M. Laurent CALBO,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 Décembre 2021.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 Décembre 2021
Greffier lors des débats : Mme Delphine Grondin
* *
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LA COUR :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 24 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Appel de cette décision a été interjeté par M. [H] le 24 juillet 2020. L'affaire a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile. Lors de l'audience de plaidoiries tenue le 9 novembre 2021, M. [H] s'est désisté de son appel. La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a accepté ce désistement mais a maintenu sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
Attendu qu'il convient de constater le désistement, par M. [H], de son appel et le dessaisissement de la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement par M. [H] de son appel et le dessaisissement de la cour ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [H] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président