Appeal Dismissed for Non-Appearance and Affirmation of Lower Court Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a lower court's social division judgment, but subsequently failed to appear or be represented at the scheduled appellate hearing after the case was duly noted for trial, leading the appellate court to rule contradictorily based on the absence of any arguments supporting the appeal. Citing procedural rules for oral proceedings where representation is not mandatory, the court held that because the appellant offered no grounds to overturn the initial judgment, that judgment would stand in its entirety, while also rejecting the appellee's claim for damages due to alleged abuse of process, though the appellant was ordered to pay the appellee's legal costs and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 946 du code de procédure civile, article 446-2 du code de procédure civile, article 468 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Dismissed for Non-Appearance and Affirmation of Lower Court Judgment: Citing procedural rules for oral proceedings where representation is not mandatory, the court held that because the appellant offered no grounds to overturn the initial judgment, that judgment would stand in its entirety, while also rejecting the appellee's claim for damages due to alleged abuse of process, though the appellant was ordered to pay the appellee's legal costs and expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify that the decision would be made contradictorily, and implicitly leads to the outcome that the unsupported appeal will not overturn the lower court's judgment.
Cited in the dispositive to condemn the appellant to pay indemnity for non-reimbursable legal costs.
Texte complet
AFFAIRE : No RG 20/00709 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLSV
Code Aff. :AL ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Pôle social du TJ de SAINT DENIS en date du 26 Mars 2020, rg no 19/01382
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS DE LA RÉUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement TSA 90001
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2021 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR,
Conseiller :Mme Suzanne GAUDY,
Conseiller :M. Laurent CALBO,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 décembre 2021.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 DECEMBRE 2021
Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
* *
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LA COUR :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 26 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Appel de cette décision a été interjeté par M. [B] le 15 mai 2020. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.
M. [B] n'a pas comparu, ni personne pour lui, à l'audience de plaidoiries du 12 octobre 2021, à laquelle l'affaire avait été renvoyée contradictoirement lors de l'audience du 6 avril 2021.
Sur ce :
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Attendu que par application de ce texte, il sera statué par arrêt contradictoire ;
Attendu, s'agissant d'une procédure orale, sans représentation obligatoire, qu'en l'absence à l'audience de plaidoiries de M. [B], appelant, la cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement entrepris ; que celui-ci sortira par conséquent son plein et entier effet ;
Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse ne démontre pas que le recours, par M. [B], à une voie de droit à lui ouverte aurait dégénéré en un abus du droit d'ester constitutif d'une faute à l'origine d'un préjudice indemnisable ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que l'appel interjeté par M. [B] n'est pas soutenu ;
Dit que le jugement rendu le 27 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sortira son plein et entier effet ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,