Affirmation of Social Court Judgment Due to Appellant's Non-Appearance and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal against a social court judgment, the appellant failed to appear or be represented at the scheduled hearing, despite prior notice, leading the appellate court to rule based on the fact that no grounds for overturning the initial judgment were presented, thereby affirming the original decision in its entirety pursuant to the procedural rule concerning non-supported appeals in oral proceedings without mandatory representation. Furthermore, the court dismissed the appellee's claim for damages for abuse of process but ordered the appellant to pay the appellee's costs and a sum for non-recoverable expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 946 du code de procédure civile, article 446-2 du code de procédure civile, article 468 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 468 du code de procédure civile, Art. 9 du code de procédure civile; Affirmation of Social Court Judgment Due to Appellant's Non-Appearance and Cost Award: Furthermore, the court dismissed the appellee's claim for damages for abuse of process but ordered the appellant to pay the appellee's costs and a sum for non-recoverable expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to decide the case contradictorily despite the appellant's absence.
Cited alongside Art. 954 CPC in the reasoning leading to the decision not to award damages to the opposing party.
Cited alongside Art. 9 CPC in the reasoning leading to the decision not to award damages to the opposing party.
Cited as the legal basis for awarding the opposing party €3,000 for non-recoverable costs.
Texte complet
AFFAIRE : No RG 20/00727 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLTZ
Code Aff. :AL ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Pôle social du TJ de SAINT DENIS en date du 26 Mars 2020, rg no 19/00876
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [I] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SZECURITE SOCIALE DE [Localité 3] venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2021 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR,
Conseiller :Mme Suzanne GAUDY,
Conseiller :M. Laurent CALBO,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 décembre 2021.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 DECEMBRE 2021
Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 26 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Appel de cette décision a été interjeté par M. [D] le 15 mai 2020. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.
M. [D] n'a pas comparu, ni personne pour lui, à l'audience de plaidoiries du 12 octobre 2021, à laquelle l'affaire avait été renvoyée contradictoirement lors de l'audience du 6 avril 2021.
Sur ce :
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Attendu que par application de ce texte, il sera statué par arrêt contradictoire ;
Attendu, s'agissant d'une procédure orale, sans représentation obligatoire, qu'en l'absence à l'audience de plaidoiries de M. [D], appelant, la cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement entrepris ; que celui-ci sortira par conséquent son plein et entier effet ;
Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse ne démontre pas que le recours, par M. [D], à une voie de droit à lui ouverte aurait dégénéré en un abus du droit d'ester constitutif d'une faute à l'origine d'un préjudice indemnisable ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que l'appel interjeté par M. [D] n'est pas soutenu ;
Dit que le jugement rendu le 26 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de [Localité 3] sortira son plein et entier effet ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 3] de sa demande de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 3] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,