Legislator Jurisprudence & Législation
20/008781 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Appellant's Non-Appearance

Numéro de cause 20/008781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court was faced with an appeal filed by an individual against a judgment from the social division of the lower court, where the appellant failed to appear or have representation at the scheduled hearing, despite prior notice. Citing the procedural rule for oral proceedings without mandatory representation, the court reasoned that the absence of the appellant meant no arguments were presented to challenge the initial judgment, thus rendering the appeal unsupported, causing the lower court's decision to stand in its entirety. Consequently, the court confirmed the previous ruling, ordered the appellant to pay the uncontested sum of €2,363 owed to the social security fund, rejected the fund's claim for damages due to an unproven abuse of process, and ordered the appellant to pay €3,000 for non-reimbursable costs and the appeal's expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 946 du code de procédure civile, article 446-2 du code de procédure civile, article 468 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Dismissed Due to Appellant's Non-Appearance: Citing the procedural rule for oral proceedings without mandatory representation, the court reasoned that the absence of the appellant meant no arguments were presented to challenge the initial judgment, thus rendering the appeal unsupported, causing the lower court's decision to stand in its entirety. Consequently, the court confirmed the previous ruling, ordered the appellant to pay the uncontested sum of €2,363 owed to the social security fund, rejected the fund's claim for damages due to an unproven abuse of process, and ordered the appellant to pay €3,000 for non-reimbursable costs and the appeal's expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir caisse de compensation titre exécutoire pour les créances non contestées jugement par défaut audience d'instruction procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 468 du code de procédure civile

Cited as the basis for ruling by contradictory judgment (arrêt contradictoire).

Article 700 du code de procédure civile

Cited for the condemnation of the appellant to pay costs incurred by the opposing party (indemnité pour frais non répétibles d'instance).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AFFAIRE : No RG 20/00878 - No Portalis DBWB-V-B7E-FL6P

Code Aff. :AL ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Pôle social du TJ de SAINT-DENIS en date du 27 Mai 2020, rg no 19/01465

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2021

APPELANT :

Monsieur [O] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant

INTIMÉE :

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA REUNION venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS DE LA REUNION

Pôle Expertise Juridique Recouvrement TSA 90001

[Localité 2]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2021 devant la cour composée de :

Président :M. Alain LACOUR,

Conseiller :Mme Suzanne GAUDY,

Conseiller :M. Laurent CALBO,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 décembre 2021.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 DECEMBRE 2021

Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN,

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 27 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Appel de cette décision a été interjeté par M. [B] le 23 juin 2020. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.

M. [B] n'a pas comparu, ni personne pour lui, à l'audience de plaidoiries du 12 octobre 2021, à laquelle l'affaire avait été renvoyée contradictoirement lors de l'audience du 6 avril 2021.

Sur ce :

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Attendu que par application de ce texte, il sera statué par arrêt contradictoire ;

Attendu, s'agissant d'une procédure orale, sans représentation obligatoire, qu'en l'absence à l'audience de plaidoiries de M. [B], appelant, la cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement entrepris ; que celui-ci sortira par conséquent son plein et entier effet ;

Attendu qu'il convient de condamner M. [B] à payer à la caisse la somme de 2 363 euros, montant non contesté de la mise en demeure ;

Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu que la caisse ne démontre pas que le recours, par M. [B], à une voie de droit à lui ouverte aurait dégénéré en un abus du droit d'ester constitutif d'une faute à l'origine d'un préjudice indemnisable ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Constate que l'appel interjeté par M. [B] n'est pas soutenu ;

Dit que le jugement rendu le 27 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sortira son plein et entier effet ;

Y ajoutant,

Condamne M. [B] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 2 363 euros ;

Déboute la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande de dommages-intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

Condamne M. [B] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,