Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Social Security Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal stemming from a social division judgment, the appellant formally withdrew their appeal against the general social security fund during the hearing, which the appellee accepted but maintained a request for costs. The appellate court, recognizing the appellant's withdrawal, consequently declared itself divested of jurisdiction over the matter, mandated the appellant to pay the appellee €1,500 under the provision concerning non-recoverable litigation costs, and ordered the appellant to bear the costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 946 du code de procédure civile, article 446-2 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, dépens d'appel; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Social Security Dispute: The appellate court, recognizing the appellant's withdrawal, consequently declared itself divested of jurisdiction over the matter, mandated the appellant to pay the appellee €1,500 under the provision concerning non-recoverable litigation costs, and ordered the appellant to bear the costs of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to award the respondent an indemnity for non-recoverable costs.
This item was cited in the dispositive to order the appellant to pay the appeal costs.
Texte complet
AFFAIRE : No RG 20/01167 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMSN
Code Aff. :AL ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Pôle social du TJ de SAINT DENIS en date du 24 Juin 2020, rg no 19/00833
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 3] venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS DE [Localité 3]
Pôle Expertise Juridique recouvrement SSTI TSA 90001
[Localité 2]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2021 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR,
Conseiller :Mme Suzanne GAUDY,
Conseiller :M. Laurent CALBO,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 décembre 2021.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 DECEMBRE 2021
Greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN,
greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 24 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Appel de cette décision a été interjeté par M. [I] le 23 juillet 2020. L'affaire a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile. Lors de l'audience de plaidoiries tenue le 9 novembre 2021, M. [I] s'est désisté de son appel. La Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 3] a accepté ce désistement mais a maintenu sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
Attendu qu'il convient de constater le désistement, par M. [I], de son appel et le dessaisissement de la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement par M. [I] de son appel et le dessaisissement de la cour ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 3] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [I] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,