Legislator Jurisprudence & Législation
20/023951 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Failure to Join Collective Proceeding Representatives

Numéro de cause 20/023951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed an appeal filed by an appellant against a social division judgment after the case had been previously adjourned to allow the appellant, who was under collective proceedings, to formally join the relevant collective proceeding representatives to the instance. Since the parties failed to take the necessary steps to include these representatives by the specified date, the court ruled that this lack of diligence warranted the sanction of striking the case from the roll, pursuant to Article 381 of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 381 du code de procédure civile, Art. 526 Code de Procédure Civile, Art. 381 du code de procédure civile; Appeal Dismissed Due to Failure to Join Collective Proceeding Representatives: Since the parties failed to take the necessary steps to include these representatives by the specified date, the court ruled that this lack of diligence warranted the sanction of striking the case from the roll, pursuant to Article 381 of the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure civile recours collectif défaut de légitimation de l'association jonction de causes délit collectif recours en carence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 526 Code de Procédure Civile

Cited in the title of the order, indicating the basis for the decision to strike the case.

Art. 381 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for sanctioning the lack of diligence and ordering the striking of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Chambre sociale

RG N : No RG 20/02395 - No Portalis DBWB-V-B7E-FPBQ

Affaire : Jugement Au fond, origine Pôle social du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le no 20/00069

Madame [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTELA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE

ORDONNANCE DE RADIATION no

(Art. 526 Code de Procédure Civile)

Nous, Alain Lacour, président, assisté de Delphine Grondin, greffière ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/02395 - No Portalis DBWB-V-B7E-FPBQ,

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Mme [U] a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2020.

Lors de l'audience du 7 septembre 2021, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, les parties ont informé la cour de ce que Mme [U] bénéficiait d'une procédure collective. Le renvoi de l'affaire a alors été ordonné à l'audience du 7 décembre 2021, pour mise en cause des organes de la procédure collective par la partie la plus diligente, à peine de radiation. Lors de l'audience tenue le 7 décembre 2021, les parties ont indiqué que les organes de la procédure collective n'avaient pas été attraits à l'instance.

Sur ce :

Vu l'article 381 du code de procédure civile ;

Attendu que le renvoi de l'affaire avait été ordonné pour que les organes de la procédure collective dont bénéficie l'appelante soient attraits à l'instance, par la partie la plus diligente, ce qui n'a pas été fait ;

Attendu qu'il convient sanctionner le défaut de diligence des parties et d'ordonner la radiation de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre sociale,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Ordonne la radiation de l'affaire ;

Dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur justification des diligences dont le défaut a conduit à la radiation ;

Réserve les dépens.

Fait à [Localité 4], le 07 Décembre 2021

Le greffier,

Delphine Grondin Le président,

Alain Lacour

Le 09 Décembre 2021

Expédition délivrée à :

la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS

la SELARL PHILIPPE BARRE