Appeal Struck for Failure to Include Collective Proceedings Officers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning a judgment from the lower court's social division, the court ordered the case to be struck from the roll because the appellant, who was subject to collective proceedings, failed to properly include the relevant collective proceedings officers in the instance as previously ordered. The court reasoned that a prior hearing on September 7, 2021, had explicitly directed the most diligent party to involve these officers by the December 7, 2021, hearing, and since this diligence was not demonstrated, the failure necessitated sanctioning the parties' lack of diligence by ordering the radiation of the case pursuant to procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 381 du code de procédure civile, Art. 526 Code de Procédure Civile, Art. 381 du code de procédure civile; Appeal Struck for Failure to Include Collective Proceedings Officers: The court reasoned that a prior hearing on September 7, 2021, had explicitly directed the most diligent party to involve these officers by the December 7, 2021, hearing, and since this diligence was not demonstrated, the failure necessitated sanctioning the parties' lack of diligence by ordering the radiation of the case pursuant to procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the heading of the decision as the basis for the radiation order.
Cited as the legal basis for sanctioning the lack of diligence and ordering the striking of the case.
Texte complet
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
RG N : No RG 20/02352 - No Portalis DBWB-V-B7E-FO62
Affaire : Jugement Au fond, origine Pôle social du TJ de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le no 19/01863
Monsieur [D] [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTLA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE DE RADIATION no
(Art. 526 Code de Procédure Civile)
Nous, Alain Lacour, président, assisté de Delphine Grondin, greffière ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/02352 - No Portalis DBWB-V-B7E-FO62,
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2020.
Lors de l'audience du 7 septembre 2021, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, les parties ont informé la cour de ce que M. [N] bénéficiait d'une procédure collective. Le renvoi de l'affaire a alors été ordonné à l'audience du 7 décembre 2021, pour mise en cause des organes de la procédure collective par la partie la plus diligente, à peine de radiation. Lors de l'audience tenue le 7 décembre 2021, les parties ont indiqué que les organes de la procédure collective n'avaient pas été attraits à l'instance.
Sur ce :
Vu l'article 381 du code de procédure civile ;
Attendu que le renvoi de l'affaire avait été ordonné pour que les organes de la procédure collective dont bénéficie l'appelant soient attraits à l'instance, par la partie la plus diligente, ce qui n'a pas été fait ;
Attendu qu'il convient sanctionner le défaut de diligence des parties et d'ordonner la radiation de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre sociale,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonne la radiation de l'affaire ;
Dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur justification des diligences dont le défaut a conduit à la radiation ;
Réserve les dépens.
Fait à Saint-Denis, le 07 Décembre 2021
Le greffier,
Delphine Grondin Le président,
Alain Lacour
Le 14 Décembre 2021
Expédition délivrée à :
la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS
la SELARL PHILIPPE BARRE