Case Struck Off for Failure to Join Collective Proceedings Parties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning a judgment from the lower court's social division, the appellant informed the court that they were subject to collective proceedings, leading to an adjournment for the diligent party to involve the organs of those proceedings. When the matter was recalled, neither party had taken the necessary steps to join the relevant collective proceedings bodies to the appeal. Consequently, the court, invoking its power under procedural rules concerning the diligence of the parties, ordered the case to be struck off the roll due to the failure to prosecute the required procedural actions following the prior adjournment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 381 du code de procédure civile, Art. 526 Code de Procédure Civile, Art. 381 du code de procédure civile; Case Struck Off for Failure to Join Collective Proceedings Parties: When the matter was recalled, neither party had taken the necessary steps to join the relevant collective proceedings bodies to the appeal. Consequently, the court, invoking its power under procedural rules concerning the diligence of the parties, ordered the case to be struck off the roll due to the failure to prosecute the required procedural actions following the prior adjournment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the title of the order (ORDONNANCE DE RADIATION no (Art. 526 Code de Procédure Civile)) which dictates the action taken.
This article is explicitly cited as the basis for sanctioning the lack of diligence and ordering the radiation of the case.
Texte complet
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre sociale
RG N : No RG 21/00215 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQAO
Affaire : Jugement Au fond, origine Pôle social du TJ de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 19 Janvier 2021, enregistrée sous le no 20/00090
Monsieur [P] [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTLa caisse générale de sécurité sociale de La Réunion venant aux droits de la Caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants
Pôle Expertise Juridique Recouvrement TSA 90001
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE DE RADIATION no
(Art. 526 Code de Procédure Civile)
Nous, Alain Lacour, président, assisté de Delphine Grondin, greffière ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 21/00215 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQAO,
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
M. [L] a interjeté appel de cette décision le 17 février 2021.
Lors de l'audience du 7 septembre 2021, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, les parties ont informé la cour de ce que M. [L] bénéficiait d'une procédure collective. Le renvoi de l'affaire a alors été ordonné à l'audience du 7 décembre 2021, pour mise en cause des organes de la procédure collective par la partie la plus diligente, à peine de radiation. Lors de l'audience tenue le 7 décembre 2021, les parties ont indiqué que les organes de la procédure collective n'avaient pas été attraits à l'instance.
Sur ce :
Vu l'article 381 du code de procédure civile ;
Attendu que le renvoi de l'affaire avait été ordonné pour que les organes de la procédure collective dont bénéficie l'appelant soient attraits à l'instance, par la partie la plus diligente, ce qui n'a pas été fait ;
Attendu qu'il convient sanctionner le défaut de diligence des parties et d'ordonner la radiation de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre sociale,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonne la radiation de l'affaire ;
Dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur justification des diligences dont le défaut a conduit à la radiation ;
Réserve les dépens.
Fait à [Localité 4], le 07 Décembre 2021
Le greffier,
Delphine Grondin Le président,
Alain Lacour
Le 09 Décembre 2021
Expédition délivrée à :
la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS
Me Patrice SANDRIN