Social Security Appeal Dismissed for Failure to Join Necessary Parties in Collective Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal arising from a social security judgment, the court ordered the matter stricken from the docket because the appellant, who was subject to collective proceedings, failed to fulfill the requirement set by the court during a prior hearing to formally include the representatives of those collective proceedings in the suit. The court reasoned that since the parties failed to take the necessary diligent action to add the required parties by the specified follow-up hearing date, the default in diligence warranted the dismissal of the case, subject to reinstatement only upon proof that the deficiency had been remedied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 381 du code de procédure civile, Art. 526 Code de Procédure Civile, Art. 381 du code de procédure civile; Social Security Appeal Dismissed for Failure to Join Necessary Parties in Collective Proceedings: The court reasoned that since the parties failed to take the necessary diligent action to add the required parties by the specified follow-up hearing date, the default in diligence warranted the dismissal of the case, subject to reinstatement only upon proof that the deficiency had been remedied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the title of the ruling ("ORDONNANCE DE RADIATION no (Art. 526 Code de Procédure Civile)") and underpins the decision to strike the case.
Cited as the legal basis for sanctioning the lack of diligence and ordering the striking of the case.
Texte complet
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
RG N : No RG 20/02365 - No Portalis DBWB-V-B7E-FO7U
Affaire : Jugement Au fond, origine Pôle social du TJ de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le no 20/00042
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTEOrganisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE DE RADIATION no
(Art. 526 Code de Procédure Civile)
Nous, Alain Lacour, président, assisté de Delphine Grondin, greffière ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/02365 - No Portalis DBWB-V-B7E-FO7U,
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Mme [L] a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2020.
Lors de l'audience du 7 septembre 2021, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, les parties ont informé la cour de ce que Mme [L] bénéficiait d'une procédure collective. Le renvoi de l'affaire a alors été ordonné à l'audience du 7 décembre 2021, pour mise en cause des organes de la procédure collective par la partie la plus diligente, à peine de radiation. Lors de l'audience tenue le 7 décembre 2021, les parties ont indiqué que les organes de la procédure collective n'avaient pas été attraits à l'instance.
Sur ce :
Vu l'article 381 du code de procédure civile ;
Attendu que le renvoi de l'affaire avait été ordonné pour que les organes de la procédure collective dont bénéficie l'appelante soient attraits à l'instance, par la partie la plus diligente, ce qui n'a pas été fait ;
Attendu qu'il convient sanctionner le défaut de diligence des parties et d'ordonner la radiation de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre sociale,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonne la radiation de l'affaire ;
Dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur justification des diligences dont le défaut a conduit à la radiation ;
Réserve les dépens.
Fait à Saint-Denis, le 07 Décembre 2021
Le greffier,
Delphine Grondin Le président,
Alain Lacour
Le 14 Décembre 2021
Expédition délivrée à :
la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS
la SELARL PHILIPPE BARRE