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20/018621 Généré par l'IA

Failure to Include Insolvency Representatives Leads to Case Dismissal

Numéro de cause 20/018621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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In an appeal following a lower court judgment, the appellant informed the appellate court that they were subject to collective insolvency proceedings, leading the court to order an adjournment on September 7, 2021, requiring the parties to formally include the insolvency representatives by the most diligent party, under penalty of dismissal. As the parties failed to cite these representatives at the subsequent hearing on December 7, 2021, the court reasoned that this omission constituted a failure in diligence, and therefore, in accordance with procedural rules, it ordered the case to be struck from the roll.

Regeste Legislator

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article 381 du code de procédure civile, Art. 526 Code de Procédure Civile, Art. 381 du code de procédure civile; Failure to Include Insolvency Representatives Leads to Case Dismissal: As the parties failed to cite these representatives at the subsequent hearing on December 7, 2021, the court reasoned that this omission constituted a failure in diligence, and therefore, in accordance with procedural rules, it ordered the case to be struck from the roll.

Mots-clés

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insolvabilité audition des parties règles procédurales classement définitif de la procédure défaut de légitimation de l'association ordre groupé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 526 Code de Procédure Civile

This provision is explicitly cited in the title of the Ordonnance de radiation.

Art. 381 du code de procédure civile

The court relied on this article to justify the sanctioning of the parties' lack of diligence by ordering the striking out of the case.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

RG N : No RG 20/01862 - No Portalis DBWB-V-B7E-FN6S

Affaire : Jugement Au fond, origine Pôle social du TJ de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 16 Septembre 2020, enregistrée sous le no 18/00003

Monsieur [Z] [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTLA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE

ORDONNANCE DE RADIATION no

(Art. 526 Code de Procédure Civile)

Nous, Alain Lacour, président, assisté de Delphine Grondin, greffière ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/01862 - No Portalis DBWB-V-B7E-FN6S,

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

M. [R] a interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2020.

Lors de l'audience du 7 septembre 2021, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, les parties ont informé la cour de ce que M. [R] bénéficiait d'une procédure collective. Le renvoi de l'affaire a alors été ordonné à l'audience du 7 décembre 2021, pour mise en cause des organes de la procédure collective par la partie la plus diligente, à peine de radiation. Lors de l'audience tenue le 7 décembre 2021, les parties ont indiqué que les organes de la procédure collective n'avaient pas été attraits à l'instance.

Sur ce :

Vu l'article 381 du code de procédure civile ;

Attendu que le renvoi de l'affaire avait été ordonné pour que les organes de la procédure collective dont bénéficie l'appelant soient attraits à l'instance, par la partie la plus diligente, ce qui n'a pas été fait ;

Attendu qu'il convient sanctionner le défaut de diligence des parties et d'ordonner la radiation de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre sociale,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Ordonne la radiation de l'affaire ;

Dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur justification des diligences dont le défaut a conduit à la radiation ;

Réserve les dépens.

Fait à Saint-Denis, le 07 Décembre 2021

Le greffier,

Delphine Grondin Le président,

Alain Lacour

Le 14 Décembre 2021

Expédition délivrée à :

la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS

la SELARL PHILIPPE BARRE