Legislator Jurisprudence & Législation
20/024141 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Join Necessary Parties in Collective Proceedings

Numéro de cause 20/024141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a social division judgment from the lower court, but during a scheduled hearing, it was revealed the appellant was subject to collective proceedings, leading the court to order an adjournment so the collective proceedings' representatives could be brought into the suit by the most diligent party, under penalty of dismissal. Since the parties failed to bring the proper representatives into the proceedings by the next hearing date, the court reasoned that the lack of diligence warranted sanction, and thus ordered the radiation of the appeal.

Regeste Legislator

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article 381 du code de procédure civile, Art. 526 Code de Procédure Civile, Art. 381 du code de procédure civile; Appeal Dismissed for Failure to Join Necessary Parties in Collective Proceedings: Since the parties failed to bring the proper representatives into the proceedings by the next hearing date, the court reasoned that the lack of diligence warranted sanction, and thus ordered the radiation of the appeal.

Mots-clés

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audition des parties ordre groupé qualité pour recourir recours collectif classement définitif de la procédure recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 526 Code de Procédure Civile

This article is cited in the heading of the radiation order, indicating the legal basis for the procedural action taken.

Art. 381 du code de procédure civile

This article is cited as the basis for sanctioning the lack of diligence by the parties and ordering the dismissal of the case.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

RG N : No RG 20/02414 - No Portalis DBWB-V-B7E-FPCW

Affaire : Jugement Au fond, origine Pôle social du TJ de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le no 20/00051

Madame [Y] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTELA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE

ORDONNANCE DE RADIATION no

(Art. 526 Code de Procédure Civile)

Nous, Alain Lacour, président, assisté de Delphine Grondin, greffière ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/02414 - No Portalis DBWB-V-B7E-FPCW,

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Mme [L] a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2020.

Lors de l'audience du 7 septembre 2021, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, les parties ont informé la cour de ce que Mme [L] bénéficiait d'une procédure collective. Le renvoi de l'affaire a alors été ordonné à l'audience du 7 décembre 2021, pour mise en cause des organes de la procédure collective par la partie la plus diligente, à peine de radiation. Lors de l'audience tenue le 7 décembre 2021, les parties ont indiqué que les organes de la procédure collective n'avaient pas été attraits à l'instance.

Sur ce :

Vu l'article 381 du code de procédure civile ;

Attendu que le renvoi de l'affaire avait été ordonné pour que les organes de la procédure collective dont bénéficie l'appelante soient attraits à l'instance, par la partie la plus diligente, ce qui n'a pas été fait ;

Attendu qu'il convient sanctionner le défaut de diligence des parties et d'ordonner la radiation de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre sociale,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Ordonne la radiation de l'affaire ;

Dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur justification des diligences dont le défaut a conduit à la radiation ;

Réserve les dépens.

Fait à Saint-Denis, le 07 Décembre 2021

Le greffier,

Delphine Grondin Le président,

Alain Lacour

Le 14 Décembre 2021

Expédition délivrée à :

la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS

la SELARL PHILIPPE BARRE