Social Security Appeal Struck Due to Failure to Join Collective Proceedings Parties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a lower court's judgment concerning a social security matter, but during a hearing where it was revealed the appellant was subject to collective proceedings, the case was adjourned for the procedural representatives of those proceedings to be brought into the suit by the diligent party, a step that was not completed by the subsequent scheduled hearing date, leading the court to sanction the parties' lack of diligence by ordering the matter struck from the roll, stating it could only be relisted upon proof of the diligent actions that necessitated the striking.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 381 du code de procédure civile, Art. 526 Code de Procédure Civile, Art. 381 du code de procédure civile; Social Security Appeal Struck Due to Failure to Join Collective Proceedings Parties: Lors de l'audience du 14 septembre 2021, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, les parties ont informé la cour de ce que Mme [D] bénéficiait d'une procédure collective. Le renvoi de l'affaire a alors été ordonné à l'audience du 7 décembre 2021, pour mise en cause des organes de la procédure collective par la partie la plus diligente, à peine de radiation. Lors de l'audience tenue le 7 décembre 2021, les parties ont indiqué que les organes de la procédure collective n'avaient pas été attraits à l'instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is explicitly cited in the title of the decision ('ORDONNANCE DE RADIATION no (Art. 526 Code de Procédure Civile)') which orders the radiation of the case due to the parties' lack of diligence.
Cited as the basis for sanctioning the lack of diligence by ordering the radiation of the case.
Texte complet
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
RG N : No RG 20/00444 - No Portalis DBWB-V-B7E-FK7B
Affaire : Jugement Au fond, origine Pôle social du TJ de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 13 Février 2020, enregistrée sous le no 16/01621
Madame [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTELA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE DE RADIATION no
(Art. 526 Code de Procédure Civile)
Nous, Alain Lacour, président, assisté de Delphine Grondin, greffière ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/00444 - No Portalis DBWB-V-B7E-FK7B,
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 13 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Mme [D] a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2020.
Lors de l'audience du 14 septembre 2021, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, les parties ont informé la cour de ce que Mme [D] bénéficiait d'une procédure collective. Le renvoi de l'affaire a alors été ordonné à l'audience du 7 décembre 2021, pour mise en cause des organes de la procédure collective par la partie la plus diligente, à peine de radiation. Lors de l'audience tenue le 7 décembre 2021, les parties ont indiqué que les organes de la procédure collective n'avaient pas été attraits à l'instance.
Sur ce :
Vu l'article 381 du code de procédure civile ;
Attendu que le renvoi de l'affaire avait été ordonné pour que les organes de la procédure collective dont bénéficie l'appelante soient attraits à l'instance, par la partie la plus diligente, ce qui n'a pas été fait ;
Attendu qu'il convient sanctionner le défaut de diligence des parties et d'ordonner la radiation de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre sociale,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonne la radiation de l'affaire ;
Dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur justification des diligences dont le défaut a conduit à la radiation ;
Réserve les dépens.
Fait à Saint-Denis, le 07 Décembre 2021
Le greffier,
Delphine Grondin Le président,
Alain Lacour
Le 14 Décembre 2021
Expédition délivrée à :
la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS
la SELARL PHILIPPE BARRE