Appeal Dismissal for Failure to Join Collective Proceeding Representatives
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal against a social tribunal judgment, the appellant informed the court that they were subject to collective proceedings, leading the court to order an adjournment to allow the diligent party to bring the representatives of those proceedings into the case, failing which the case would be struck off; however, since the parties subsequently confirmed that the procedural representatives had not been joined to the instance at the rescheduled hearing, the President of the Chamber sanctioned the parties' lack of diligence by ordering the dismissal of the appeal, specifying it could only be relisted upon proof of the diligence that was initially lacking.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 381 du code de procédure civile, Art. 526 Code de Procédure Civile, Vu l'article 381 du code de procédure civile; Appeal Dismissal for Failure to Join Collective Proceeding Representatives: Lors de l'audience du 7 septembre 2021, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, les parties ont informé la cour de ce que M. [V] bénéficiait d'une procédure collective. Le renvoi de l'affaire a alors été ordonné à l'audience du 7 décembre 2021, pour mise en cause des organes de la procédure collective par la partie la plus diligente, à peine de radiation. Lors de l'audience tenue le 7 décembre 2021, les parties ont indiqué que les organes de la procédure collective n'avaient pas été attraits à l'instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the title of the decision as the basis for the order of striking out (radiation).
Cited in the reasoning section immediately preceding the decision to strike out the case for lack of diligence.
This is the condition set for the reinstatement of the case, directly following the order to strike out the case.
Texte complet
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
RG N : No RG 20/02339 - No Portalis DBWB-V-B7E-FO6A
Affaire : Jugement Au fond, origine Pôle social du TJ de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le no 19/01859
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTLA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE DE RADIATION no
(Art. 526 Code de Procédure Civile)
Nous, Alain Lacour, président, assisté de Delphine Grondin, greffière ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/02339 - No Portalis DBWB-V-B7E-FO6A,
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2020.
Lors de l'audience du 7 septembre 2021, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, les parties ont informé la cour de ce que M. [V] bénéficiait d'une procédure collective. Le renvoi de l'affaire a alors été ordonné à l'audience du 7 décembre 2021, pour mise en cause des organes de la procédure collective par la partie la plus diligente, à peine de radiation. Lors de l'audience tenue le 7 décembre 2021, les parties ont indiqué que les organes de la procédure collective n'avaient pas été attraits à l'instance.
Sur ce :
Vu l'article 381 du code de procédure civile ;
Attendu que le renvoi de l'affaire avait été ordonné pour que les organes de la procédure collective dont bénéficie l'appelant soient attraits à l'instance, par la partie la plus diligente, ce qui n'a pas été fait ;
Attendu qu'il convient sanctionner le défaut de diligence des parties et d'ordonner la radiation de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre sociale,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonne la radiation de l'affaire ;
Dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur justification des diligences dont le défaut a conduit à la radiation ;
Réserve les dépens.
Fait à Saint-Denis, le 07 Décembre 2021
Le greffier,
Delphine Grondin Le président,
Alain Lacour
Le 14 Décembre 2021
Expédition délivrée à :
la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS
la SELARL PHILIPPE BARRE