Legislator Jurisprudence & Législation
20-19928 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Technology Company Ruling

Numéro de cause 20-19928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The petitioners, an individual and two trade union entities, who had filed an appeal against a ruling by the Lyon Court of Appeal in a dispute involving a technology company, formally withdrew their appeal before the Court of Cassation on November 15, 2021, after the rapporteur's submission. Consequently, the Court of Cassation, exercising its social chamber authority, recognized this voluntary withdrawal of the appeal, as required by the relevant civil procedure code article, and consequently condemned the withdrawing parties to the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Against Technology Company Ruling: Consequently, the Court of Cassation, exercising its social chamber authority, recognized this voluntary withdrawal of the appeal, as required by the relevant civil procedure code article, and consequently condemned the withdrawing parties to the costs of the proceedings.

Mots-clés

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code de procédure civile désistement retrait de la requête union civile révocation de brevet recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du code de procédure civile

Cited as the basis for the Court to rule on the withdrawal (désistement) after the report was filed.

article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the claims for costs based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Désistement

M. SCHAMBER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 425 F-D

Pourvoi n° Z 20-19.928

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022

1°/ M. [W] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de Lyon, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 20-19.928 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Altran technologies, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [R], de la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et de l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de Lyon, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 novembre 2021, la SCP Didier et Pinet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [R], de la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et de l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de Lyon, se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 3 juillet 2020, au profit de la société Altran technologies.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [R], à la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et à l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de Lyon du désistement de leur pourvoi ;

Condamne M. [R], la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de Lyon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.