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21-16998 Généré par l'IA

Interruption of Proceedings Due to Judicial Liquidation

Numéro de cause 21-16998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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In a cassation appeal brought by a company and two individuals against a lower court's decision, the Court of Cassation noted that one of the defending parties had been placed into judicial liquidation following the filing of the appeal, resulting in the automatic interruption of the proceedings. Consequently, the Court formally recognized the interruption of the instance and mandated that the parties and the collective procedure organs take the necessary steps to resume the proceedings within a three-month period, warning that failure to do so would result in the striking out of the appeal, scheduling the matter for reconsideration.

Regeste Legislator

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Réserve les dépens; Interruption of Proceedings Due to Judicial Liquidation: Consequently, the Court formally recognized the interruption of the instance and mandated that the parties and the collective procedure organs take the necessary steps to resume the proceedings within a three-month period, warning that failure to do so would result in the striking out of the appeal, scheduling the matter for reconsideration.

Mots-clés

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classement de la procédure durée de l'expulsion judiciaire liquidation de faillite contrôle juridictionnel interruption de l'exploitation motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Réserve les dépens
This provision rules on the reservation of costs as part of the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Réserve les dépens

This provision rules on the reservation of costs as part of the final orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Interruption d'instance (avec reprise)

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 360 F-D

Pourvoi n° K 21-16.998

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

1°/ la société D2AT développement de l'agro alimentaire du terroir, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [U] [C],

3°/ Mme [J] [X], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° K 21-16.998 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société SHDA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], bénéficiant d'un plan de redressement et d'apurement du passif,

2°/ à la société [D]-Guyomard, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [T] [W] [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société D2AT développement de l'agro alimentaire du terroir et de M. et Mme [C], de la SCP Célice, Texidor,Périer, avocat de la société SHDA et de la société [D]-Guyomard, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le 21 mai 2021, la société D2AT développement de l'agro alimentaire du terroir et M. et Mme [C] se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar.

2. Le 13 décembre 2021, la société SHDA, défenderesse à la cassation, a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [O] & associés, en la personne de Mme [N] [O], a été désignée en qualité de liquidateur.

3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties et aux organes de la procédure collective un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Réserve les dépens ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 5 juillet 2022 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.