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20-21057 Généré par l'IA

Mortgage Lender Sanction for Erroneous Global Effective Rate

Numéro de cause 20-21057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially overturned a lower court's decision regarding a mortgage loan where the borrowers alleged an incorrect Global Effective Rate (TEG). The lower court had partially sanctioned the lender for the erroneous TEG by substituting a lower TEG for the contractual interest rate and ordering repayment of the overpaid interest, which the Supreme Court found legally improper. The Supreme Court reasoned that under the applicable consumer law articles, an erroneous TEG can only be sanctioned by the total or partial forfeiture of the lender's right to interest, as determined by the judge, and held that the lower court incorrectly confused the TEG with the conventional interest rate in applying the sanction.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L. 313-1 du code de la consommation, article 455 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Mortgage Lender Sanction for Erroneous Global Effective Rate: The lower court had partially sanctioned the lender for the erroneous TEG by substituting a lower TEG for the contractual interest rate and ordering repayment of the overpaid interest, which the Supreme Court found legally improper. The Supreme Court reasoned that under the applicable consumer law articles, an erroneous TEG can only be sanctioned by the total or partial forfeiture of the lender's right to interest, as determined by the judge, and held that the lower court incorrectly confused the TEG with the conventional interest rate in applying the sanction.

Mots-clés

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crédit hypothécaire droit du consommateur intérêts de retard droit bancaire décision partielle bonification d'intérêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

These articles define the correct sanction (forfeiture of interest) for an erroneous mention of the APR (TEG), which the Court applied in its ruling to overturn the lower court's decision.

article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive regarding the rejection of requests related to attorney's fees.

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Cited to explain why certain branches of the appeal were not specifically ruled upon (not leading to cassation).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 288 F-D

Pourvoi n° B 20-21.057

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

La caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-21.057 contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [U] [J], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de; Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juillet 2020), suivant offre acceptée du 17 mars 2006, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à M. et Mme [V] (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 131 482 euros au taux effectif global (TEG) de 4,7626 % l'an, puis de 4,02 % selon avenant du 21 octobre 2014.

2. Invoquant le caractère erroné du TEG, les emprunteurs ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts qu'elle tient, d'une part, de la stipulation d'intérêt du prêt qu'elle a consenti le 12 mars 2006 à M. et Mme [P] [V]-[J] et, d'autre part, de la stipulation d'intérêt de l'avenant à ce prêt, qui est du 21 octobre 2014, d'ordonner en conséquence la substitution d'un taux effectif global de 4,1426 % au taux d'intérêt conventionnel de 4,7626 %, de la condamner à rembourser le trop-perçu résultant de la différence entre l'application de ces deux taux, ainsi qu'à établir une nouveau tableau d'amortissement et de dire que M. et Mme [P] [V]-[J] ne seront tenus aux intérêts que sur la base du taux d'intérêt effectif global de 4,1426 % l'an, alors « que l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant le prêt immobilier justifie que le prêteur puisse être déchu de son droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge ; que le taux effectif global, qui exprime le coût que représentera, pour l'emprunteur, l'exécution du crédit immobilier auquel il va souscrire, n'est pas juridiquement un taux d'intérêt, lequel exprime la seule rémunération que le prêteur percevra en contrepartie du service qu'il rend à l'emprunteur ; qu'en sanctionnant l'erreur affectant, dans l'espèce, la mention du taux effectif global dans la stipulation d'intérêt de l'acte de prêt du 17 mars 2006, non par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts dont cet acte de prêt constituait banque créancière, mais par « la substitution d'un taux effectif global de 4,1426 % au taux d'intérêt conventionnel de 4,7626 % », expression contradictoire dans les termes, par conséquent, inintelligible, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

5. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un TEG erroné ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

6. Après avoir retenu que l'erreur affectant le TEG dans l'acte de prêt et l'avenant a généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale, l'arrêt retient qu'un TEG de 4,1426 % doit être substitué au taux d'intérêt conventionnel.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a confondu taux conventionnel et TEG, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, l'arrêt rendu le 29 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc

La Crcam du Languedoc fait grief à l'arrêt attaqué, qui est en partie infirmatif, D'AVOIR .

prononçé, à l'encontre de la Crcam du Languedoc, la déchéance partielle du droit aux intérêts qu'elle tient, d'une part, de la stipulation d'intérêt du prêt qu'elle a consenti le 12 mars 2006 à M. et Mme [P] [V]-[J] et, d'autre part, de la stipulation d'intérêt de l'avenant à ce prêt, qui est du 21 octobre 2014 ;

. ordonné en conséquence la substitution d'un taux effectif global de 4,1426 % au taux d'intérêt conventionnel de 4,7626 % ;

. condamné la Crcam du Languedoc à rembourser le trop-perçu résultant de la différence entre l'application du taux de 4,7626 % et celle du taux de 4,1426 %, ainsi qu'à établir une nouveau ta-bleau d'amortissement ;

. dit que M. et Mme [P] [V]-[J] « ne seront tenus aux intérêts que sur la base du taux d'intérêt effectif global de 4,1426 % l'an ;

1. ALORS QU'aucune disposition de l'offre de crédit immobilier que la Crcam du Languedoc a soumise, le 21 février 2006, à M. et Mme [P] [V]-[J], ne fait dépendre l'octroi du crédit qu'elle prévoit, de l'adhésion de Mme [U] [J]-[V] à une assurance décès invalidité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ;

2. ALORS QUE la Crcam du Languedoc faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, p. 35, 1er alinéa, que, suivant la notice d'information établie par son assureur de groupe, l'assurance décès invalidité n'est pas obligatoire pour le conjoint de l'emprunteur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QU'aucune disposition de l'offre de crédit immobilier que la Crcam du Languedoc a soumise, le 21 février 2006, à M. et Mme [P] [V]-[J], ne fait dépendre l'octroi du crédit qu'elle prévoit, de la souscription, par M. et Mme [P] [V]-[J], d'une convention de compte avec la Crcam du Languedoc ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

4. ALORS QUE le contrat de crédit immobilier est indépendant du contrat emportant création du compte au moyen duquel, entre autres opérations, sont faits les paiements auxquels donnera lieu l'exécution du contrat de crédit immobilier ; qu'en imputant au contrat de crédit immobilier que la Crcam du Languedoc a conclu, le 17 mars 2006, avec M. et Mme [P] [V]-[J], les frais consécutifs à l'exécution du contrat de compte que ceux-ci ont conclu par ailleurs avec la même Crcam du Languedoc, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ;

5. ALORS, en toute hypothèse, QUE l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant le prêt immobilier justifie que le prêteur puisse être déchu de son droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge ; que le taux effectif global, qui exprime le coût que représentera, pour l'emprunteur, l'exécution du crédit immobilier auquel il va souscrire, n'est pas juridiquement un taux d'intérêt, lequel exprime la seule rémunération que le prêteur percevra en contrepartie du service qu'il rend à l'emprunteur ; qu'en sanctionnant l'erreur affectant, dans l'espèce, la mention du taux effectif global dans la stipulation d'intérêt de l'acte de prêt du 17 mars 2006, non par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts dont cet acte de prêt constituait la Crcam du Languedoc créancière, mais par « la substitution d'un taux effectif global de 4,1426 % au taux d'intérêt conventionnel de 4,7626 % », expression contradictoire dans les termes et, par conséquent, inintelligible, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause.

Le greffier de chambre