Appeal Regarding Judicial Supervision Moot Due to Subsequent Conviction and Probation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the appellate court that had placed them under judicial supervision following charges of aggravated violence, theft, and criminal conspiracy, reversing a prior ruling by the children's judge who had refused this measure. The Court of Cassation determined that the appeal was moot because, in a subsequent hearing on February 10, 2022, the children's tribunal had convicted the appellant, initiated a period of educational probation, and set a sanction hearing date while explicitly deciding not to maintain the prior judicial supervision order, thus rendering the current appeal against that supervision order without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du Code de procédure pénale, Art. 606 du Code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Judicial Supervision Moot Due to Subsequent Conviction and Probation Order: The Court of Cassation determined that the appeal was moot because, in a subsequent hearing on February 10, 2022, the children's tribunal had convicted the appellant, initiated a period of educational probation, and set a sanction hearing date while explicitly deciding not to maintain the prior judicial supervision order, thus rendering the current appeal against that supervision order without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal moot because the subject of the appeal (the control judiciaire measure) was implicitly revoked by a subsequent decision.
Cited to establish the composition of the criminal chamber that rendered the ruling.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 22-80.220 F-D
N° 00499
MAS2
23 MARS 2022
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2022
[W] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'appel de Mamoudzou, chambre spéciale des mineurs, en date du 28 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences, vols, aggravés, association de malfaiteurs, a ordonné son placement sous contrôle judiciaire après infirmation de l'ordonnance du juge des enfants ayant refusé de prononcer cette mesure.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de [W] [G], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de la procédure qu'à l'audience du 10 février 2022, le tribunal pour enfants de Mamoudzou, après requalification partielle, a déclaré [W] [G] coupable des faits reprochés, a ouvert une période de mise à l'épreuve éducative et prononcé une mesure éducative judiciaire provisoire jusqu'à l'audience de sanction du tribunal, fixée au 22 septembre 2022, sans ordonner le maintien de la mesure de contrôle judiciaire précédemment prononcée.
2. Dès lors, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt-deux.