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22-80021 Généré par l'IA

Appeal Regarding Revocation of Judicial Supervision and Pretrial Detention Due to COVID-19 Isolation

Numéro de cause 22-80021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, under investigation for organized theft, attempted organized theft, recidivism, criminal association, and illegal arms possession, appealed a decision by the instruction chamber that revoked a judicial supervision order and ordered pretrial detention. The defense argued the instruction chamber erred by refusing a postponement request—made because the accused was isolated following a positive COVID-19 test—by citing constrained time limits, violating procedural articles which mandate the accused's personal appearance when the public prosecutor appeals an order of judicial supervision. The high court rejected the appeal, finding the argument moot because the accused did not specifically request a postponement *for the purpose of their personal appearance* given the mandatory isolation, and further noting that the instruction chamber, ruling on an appeal concerning pretrial detention, is indeed bound by the fifteen-day deadline under relevant procedure articles.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 194 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Revocation of Judicial Supervision and Pretrial Detention Due to COVID-19 Isolation: The defense argued the instruction chamber erred by refusing a postponement request—made because the accused was isolated following a positive COVID-19 test—by citing constrained time limits, violating procedural articles which mandate the accused's personal appearance when the public prosecutor appeals an order of judicial supervision. The high court rejected the appeal, finding the argument moot because the accused did not specifically request a postponement *for the purpose of their personal appearance* given the mandatory isolation, and further noting that the instruction chamber, ruling on an appeal concerning pretrial detention, is indeed bound by the fifteen-day deadline under relevant procedure articles.

Mots-clés

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instruction judiciaire récidive d'infraction tentative en droit pénal décisions incidentes arrêts révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi.

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-80.021 FS- B

N° 00452

GM

30 MARS 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 30 MARS 2022

M. [G] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 21 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vols en bande organisée et tentatives de vols en bande organisée, en récidive, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a ordonné sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant placé sous contrôle judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [G] [L], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, Mme Planchon, M. d'Huy, M. Wyon, M. Turcey, M. de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [L] a été mis en examen le 8 décembre 2021 des chefs de vols en bande organisée et tentatives de vol en bande organisée, en récidive légale, association de malfaiteurs et acquisition et détention d'armes de catégorie B par personne déjà condamnée.

3. Le juge d'instruction, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire, a dit n'y avoir lieu à saisir le juge des libertés et de la détention et, par ordonnance du même jour, a placé M. [L] sous contrôle judiciaire.

4. Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance.

5. Plusieurs jours avant l'audience, l'avocat de M. [L] a adressé à la chambre de l'instruction une demande de renvoi invoquant son indisponibilité. La veille de l'audience, cet avocat a informé la juridiction de l'isolement auquel était astreint son client, testé positif à la Covid 19. Lors de l'audience M. [L] n'a pas comparu devant la chambre de l'instruction mais était représenté par son avocat qui a déposé un mémoire.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de M. [L], alors « qu'en cas d'appel du ministère public dirigé contre l'ordonnance ayant placé sous contrôle judiciaire le mis en examen, la comparution personnelle de ce dernier est de droit devant la chambre de l'instruction, laquelle n'est pas tenue de statuer dans les délais prévus à l'article 194 du code de procédure pénale ; qu'en se fondant, pour refuser de faire droit à la demande de renvoi formulée par M. [L], testé positif à la Covid 19 la veille de l'audience, sur les « délais contraints » qui lui seraient prétendument impartis pour statuer, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Le moyen est inopérant, la personne mise en examen n'ayant pas sollicité de renvoi en vue de sa comparution personnelle rendue impossible par son placement à l'isolement pendant dix jours consécutivement à son dépistage positif à la Covid 19.

9. Au surplus, en énonçant de façon surabondante que, compte tenu de la date du test positif et des délais contraints pour statuer, un renvoi serait inopérant pour permettre à M. [L] de comparaître, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. En effet, la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel interjeté par le procureur de la République à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction qui, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire, a placé la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, se prononce en matière de détention provisoire et, en conséquence, est tenue de statuer dans le délai de quinze jours prévu par le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale.

11. Dès lors, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt-deux.