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21/005741 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Serve Co-Defendant

Numéro de cause 21/005741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the declaration of appeal filed by one party caducous because the appellant failed to serve the notice of appeal upon a co-defendant who had not retained counsel, as required by procedural rules following notification from the court clerk regarding the co-defendant's failure to appear. Given that the initial judgment held the appellant and the unserved co-defendant jointly and severally liable for damages in a case concerning neighborhood disturbances, the court reasoned that the indivisible nature of the dispute necessitated the presence of all original defendants, leading to the total invalidation of the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 902-2 du code de procédure civile, article 902 du code de procédure civile, article 553 du code de procédure civile, DISONS n'y avoir lieu à appel incident; Appeal Dismissed for Failure to Serve Co-Defendant: Given that the initial judgment held the appellant and the unserved co-defendant jointly and severally liable for damages in a case concerning neighborhood disturbances, the court reasoned that the indivisible nature of the dispute necessitated the presence of all original defendants, leading to the total invalidation of the appeal.

Mots-clés

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qualité pour recourir défaillance du mandataire exception d'inconstitutionnalité demande de récusation défaut de qualité du procureur conclusions subsidiaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DECLARONS caduque la déclaration d'appel déposée par Monsieur [M] [V]

This is the main order declaring the declaration of appeal inadmissible (caduque).

DISONS n'y avoir lieu à appel incident

This is a procedural order related to the effect of the declaration of caducity on the cross-appeal.

LAISSONS à la charge de l'appelant les dépens de l'instance d'appel.

This order allocates the costs of the appeal proceedings to the appellant.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

No RG 21/00574 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQ7H

Monsieur [M] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean claude JEBANE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

APPELANTMadame [N] [B] [P] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Madame [G] [W] [E] épouse [B] [P] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Monsieur [Y] [D] [B] [P] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Monsieur [H] [B] [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT No22/26

DU 01 FEVRIER 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Alexandra BOCQUILLON, FF,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 1er avril 2021 par Monsieur [M] [V] à l'encontre du jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Benoît, opposant l'appelant à Madame [N] [B] [P] [X], Madame [G] [W] [E], épouse [B] [P] [X], Monsieur [Y] [D] [B] [P] [X] et Monsieur [H] [B] [P] [X], ayant statué en ces termes :

-REJETTE la demande de réouverture des débats ;

-DIT que le comportement de Monsieur [M] [V] constitue un trouble anormal de voisinage ;

-CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [B] [P] [X] et Monsieur [M] [V] à payer à Monsieur [Y] [D] [B] [P] [X] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice ;

-CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [B] [P] [X] et Monsieur [M] [V] à payer à Madame [G] [W] [E] épouse [B] [P] [X] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice ;

-CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [B] [P] [X] et Monsieur [M] [V] à payer à Madame [N] [B] [P] [X] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice ;

-CONDANINE Monsieur [M] [V] à payer à Monsieur [Y] [D] [B] [P] [X], Madame [G] [W] [E] épouse [B]

-[P] [X], et Madame [N] [B] [P] [X] une astreinte de 500 € par dépôt, abandon, jet ou déversement, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, d'ordures, de déchets, de déjections, de matériaux, de liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit,

-DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [B] [P] [X] et Monsieur [M] [V] à payer à Monsieur [Y] [D] [B] [P] [X], Madame [G] [W] [E] épouse [B] [P] [X], et Madame [N] [B] [P] [X] une somme de 1090€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [B] [P] [X] et Monsieur [M] [V] aux entiers dépens de l'instance ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état en date du 1er avril 2021 ;

Vu les conclusions d'appelant déposées par RPVA le 30 juin 2021 ;

Vu la signification des conclusions d'appelant délivrée à Monsieur [H] [B] [P] [X] le 21 juillet 2021 ;

Vu les conclusions d'intimés déposées par RPVA le 28 septembre 2021 pour Madame [N] [B] [P] [X], Madame [G] [W] [E], épouse [B] [P] [X], Monsieur [Y] [D] [B] [P] [X], ayant constitué avocat le 23 avril 2021 ;

Vu l'avis adressé par le greffe par RPVA au Conseil de l'appelant le 21 mai 2021 en application de l'article 902-2 du code de procédure civile, l'invitant à signifier ses conclusions à l'intimé défaillant dans le mois suivant ;

Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 22 septembre 2021, afin de recueillir ses observations sur l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé défaillant dans le délai imparti par les articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile ;

Vu les observations présentées par l'appelant par RPVA le 19 mai 2021, tendant à retenir qu'en l'absence de tout avis il est demandé à la Cour de pas prononcer la caducité, et subsidiairement, pour le cas où la caducité serait prononcée, que celle-ci ne soit prononcée que partiellement au regard de la régularité de la procédure vis-à-vis des intimés régulièrement représentés sous constitution d'avocat ;

En l'absence d'observations des parties ;

L'affaire a été examinée à l'audience du 7 décembre 2021 ;

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, le greffe de la cour d'appel a avisé l'appelant que Monsieur [H] [B] [P] [X] n'avait pas constitué avocat par acte transmis par RPVA le 21 mai 2021.

L'appelant devait donc signifier la déclaration d'appel à cet intimé défaillant avant le 21 juin 2021.

Malgré l'avis préalable du 22 septembre 2021, aucune preuve de la signification de la déclaration d'appel à Monsieur [H] [B] [P] [X] n'a été produite.

Ainsi, en l'absence de justification de la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile, soit avant le 21 juin 2021, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.

Sur le caractère indivisible du litige :

Selon les prescriptions de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

S'agissant en l'espèce d'une action en responsabilité personnelle de l'appelant et de son bailleur en raison de troubles de voisinage, Monsieur [V] et Monsieur [H] [B] [P] [X] ont été solidairement condamnés à réparer les préjudices des autres intimés constitués.

Ainsi, l'appel interjeté par Monsieur [V] nécessite la présence à l'instance de son bailleur.

Eu égard à l'indivisibilité du litige, il convient de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel en raison de l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans le mois suivant l'avis adressé par le greffe pour l'informer de la défaillance de Monsieur [H] [B] [P] [X].

Par l'effet de cette caducité, la cour n'est pas saisie de l'appel incident des intimés constitués.

L'appelant supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile par décision susceptible de déféré ;

DECLARONS caduque la déclaration d'appel déposée par Monsieur [M] [V] ;

DISONS n'y avoir lieu à appel incident ;

LAISSONS à la charge de l'appelant les dépens de l'instance d'appel.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Alexandra BOCQUILLONsigné Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

EXPÉDITION délivrée le 01 Février 2022 à :

Me Jean claude JEBANE, vestiaire : 34

Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, vestiaire : 163