Legislator Jurisprudence & Législation
20/011281 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Join Collective Proceedings Parties

Numéro de cause 20/011281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant appealed a social division judgment, but during a hearing, the court was informed the appellant was subject to collective proceedings, leading to an adjournment for the diligent party to involve the collective procedure representatives, with a warning of dismissal. When the matter was recalled, the parties confirmed that the necessary parties had not been brought into the proceedings, prompting the court to apply the rule concerning the lack of diligence, and thus, the court ordered the dismissal of the appeal for failure to take the required steps to continue the action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 381 du code de procédure civile, Art. 381 C.P.C; Appeal Dismissed for Failure to Join Collective Proceedings Parties: When the matter was recalled, the parties confirmed that the necessary parties had not been brought into the proceedings, prompting the court to apply the rule concerning the lack of diligence, and thus, the court ordered the dismissal of the appeal for failure to take the required steps to continue the action.

Mots-clés

Généré par l'IA
audition des parties ordre groupé règlement intérieur défaut de légitimation de l'association recours collectif classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 381 du code de procédure civile
Vu l'article 381 du code de procédure civile ;
Art. 381 C.P.C
This article provides the basis for ordering the striking off (radiation) of the case due to the parties' lack of diligence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 381 C.P.C.

This article provides the basis for ordering the striking off (radiation) of the case due to the parties' lack of diligence.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE SAINT- DENIS

Chambre sociale

No RG: 20/01128 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMOD

Affaire : Jugement Au fond, origine Pôle social du TJ de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 24 Juin 2020, enregistrée sous le no 18/01131

Madame [N] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTE

Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinesithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO )

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE

ORDONNANCE DE RADIATION No

(Art. 381 C.P.C.)

Nous, Alain Lacour, président, assisté de Monique Lebrun, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/01128 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMOD,

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 24 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Mme [X] a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2020.

Lors de l'audience du 9 novembre 2021, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, les parties ont informé la cour de ce que Mme [X] bénéficiait d'une procédure collective. Le renvoi de l'affaire a alors été ordonné à l'audience du 1er février 2022, pour mise en cause des organes de la procédure collective par la partie la plus diligente, à peine de radiation. Lors de l'audience tenue le 1er février 2022, les parties ont indiqué que les organes de la procédure collective n'avaient pas été attraits à l'instance.

Sur ce :

Vu l'article 381 du code de procédure civile ;

Attendu que le renvoi de l'affaire avait été ordonné pour que les organes de la procédure collective dont bénéficie l'appelante soient attraits à l'instance, par la partie la plus diligente, ce qui n'a pas été fait ;

Attendu qu'il convient de sanctionner le défaut de diligence des parties et d'ordonner la radiation de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre sociale,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Ordonne la radiation de l'affaire ;

Dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur justification des diligences dont le défaut a conduit à la radiation ;

Laissons les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond.

Fait à Saint-Denis, le 1er février 2022

Le greffier,

Monique LebrunLe président,

Alain Lacour

Expédition délivrée à :

la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS

Me Patrice SANDRIN