Legislator Jurisprudence & Législation
20/023811 Généré par l'IA

Case Struck from Roll for Failure to Join Insolvency Representatives

Numéro de cause 20/023811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal stemming from a lower court's decision, the appellant informed the court that she was subject to collective insolvency proceedings; the case was subsequently adjourned to allow the diligent party to bring the insolvency representatives into the proceedings, but at the follow-up hearing, it was confirmed that this necessary procedural step had not been taken. The Court of Appeal, applying the relevant civil procedure article regarding sanctions for inaction, ordered the case to be struck from the roll due to the parties' lack of diligence in failing to properly constitute the proceedings against the insolvency representatives as previously ordered.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 381 du code de procédure civile, Art. 381 C.P.C; Case Struck from Roll for Failure to Join Insolvency Representatives: The Court of Appeal, applying the relevant civil procedure article regarding sanctions for inaction, ordered the case to be struck from the roll due to the parties' lack of diligence in failing to properly constitute the proceedings against the insolvency representatives as previously ordered.

Mots-clés

Généré par l'IA
insolvabilité article du CPC audition des parties défaut de légitimation de l'association décisions incidentes ordre groupé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 381 du code de procédure civile
Vu l'article 381 du code de procédure civile ;
Art. 381 C.P.C
The court ordered the striking out (radiation) of the case due to the parties' lack of diligence, citing this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 381 C.P.C.

The court ordered the striking out (radiation) of the case due to the parties' lack of diligence, citing this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL

DE SAINT- DENIS

Chambre sociale

No RG : 20/02381 - No Portalis DBWB-V-B7E-FPAU

Affaire : Jugement Au fond, origine Pôle social du TJ de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le no 19/01881

Madame [M] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE

ORDONNANCE DE RADIATION No

(Art. 381 C.P.C.)

Nous, Alain Lacour, président, assisté de Monique Lebrun, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/02381 - No Portalis DBWB-V-B7E-FPAU,

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 03 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2020.

Lors de l'audience du 13 décembre 2021, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, les parties ont informé la cour de ce que Mme [E] bénéficiait d'une procédure collective. Le renvoi de l'affaire a alors été ordonné à l'audience du 1er février 2022, pour mise en cause des organes de la procédure collective par la partie la plus diligente, à peine de radiation. Lors de l'audience tenue le 1er février 2022, les parties ont indiqué que les organes de la procédure collective n'avaient pas été attraits à l'instance.

Sur ce :

Vu l'article 381 du code de procédure civile ;

Attendu que le renvoi de l'affaire avait été ordonné pour que les organes de la procédure collective dont bénéficie l'appelante soient attraits à l'instance, par la partie la plus diligente, ce qui n'a pas été fait ;

Attendu qu'il convient de sanctionner le défaut de diligence des parties et d'ordonner la radiation de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre sociale,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Ordonne la radiation de l'affaire ;

Dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur justification des diligences dont le défaut a conduit à la radiation ;

Laissons les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond.

Fait à Saint-Denis, le 1er février 2022

Le greffier,

[R] [W]

Le président,

Alain Lacour

Expédition délivrée à :

la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS

la SELARL PHILIPPE BARRE