Legislator Jurisprudence & Législation
20-22270 Généré par l'IA

C.S.E. Substitute Member as Union Delegate Designation Challenge

Numéro de cause 20-22270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a challenge to the designation of a substitute member of the employee representative body (C.S.E.) as a union delegate in a company with fewer than fifty employees, following the union's argument that any representative member, titular or substitute, could be designated under the relevant labor code articles. The Supreme Court upheld the lower court's decision to annul the designation, reasoning that established jurisprudence, even following the 2017 labor law reform, maintains that only a substitute C.S.E. member who is temporarily replacing a titular member or has an allocation of delegation hours, either statutorily or through collective agreement, can be validly appointed as a union delegate in small enterprises.

Regeste Legislator

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article L. 2143-6 du code du travail, article L. 412-11 du code du travail, article L. 2314-7 du code du travail, article L. 2315-2 du code du travail, article L. 2315-9 du code du travail, article 700 du code de procédure civile; C.S.E. Substitute Member as Union Delegate Designation Challenge: The Supreme Court upheld the lower court's decision to annul the designation, reasoning that established jurisprudence, even following the 2017 labor law reform, maintains that only a substitute C.S.E. member who is temporarily replacing a titular member or has an allocation of delegation hours, either statutorily or through collective agreement, can be validly appointed as a union delegate in small enterprises.

Mots-clés

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représentant syndical conflit collectif du travail travail de remplacement confédération patronale assemblée des délégués curatelle

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 06-42.269
La Cour de cassation, selon une jurisprudence constante (Soc., 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-42.269, Bull.
pourvoi n° 11-61.176
2314-30 dans sa rédaction alors applicable pouvait être désigné délégué syndical dès lors qu'il pouvait à ce titre bénéficier d'heures de délégation (Soc., 20 juin 2012, pourvoi n° 11-61.176, Bull.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 2143-6 du code du travail

This provision sets the rule concerning the designation of a union delegate in establishments with less than fifty employees, which was the subject of the dispute and the application of the principle discussed in the reasoning.

L. 2143-9 du code du travail

This provision was cited in the substantive argument regarding the conditions for designating a union delegate.

L. 2315-9 du code du travail

This provision was cited in the substantive argument regarding the allocation of delegation hours among titular and substitute members.

article 700 du code de procédure civile

This provision was used by the Court to reject the request for costs made by the appealing parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 372 FS-D

Pourvoi n° V 20-22.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022

1°/ le Syndicat général des transports CFDT Durance Alpilles, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [J] [I], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 20-22.270 contre le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Tarascon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Blancher Provence-Alpes-Côtes d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat général des transports CFDT Durance Alpilles et de M. [I], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Huglo, conseiller doyen rapporteur, M. Rinuy, Mmes Ott, Agostini, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tarascon, 16 novembre 2020), M. [I], membre suppléant de la délégation du personnel du comité social et économique de la société Blancher Provence-Alpes-Côte d'Azur (la société), a été désigné par le Syndicat général des transports CFDT Durance Alpilles (le syndicat), le 10 février 2020, en qualité de délégué syndical. La société emploie moins de cinquante salariés.

2. La société a contesté la désignation du salarié en qualité de délégué syndical par requête du 21 février 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat et M. [I] font grief au jugement de prononcer la nullité de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, alors « que dans les établissements ou entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats qui y sont représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre titulaire ou suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé, par fausse application, les articles L. 2143-6, L. 2143-9 et L. 2315-9 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.

5. La Cour de cassation, selon une jurisprudence constante (Soc., 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-42.269, Bull. 2008, V, n° 184), a déduit de la disposition similaire antérieure de l'article L. 412-11 du code du travail que, sous réserve de conventions ou d'accords d'entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical.

6. Elle a jugé toutefois qu'un délégué du personnel suppléant assurant momentanément le remplacement du délégué du personnel titulaire en application de l'article L. 2314-30 dans sa rédaction alors applicable pouvait être désigné délégué syndical dès lors qu'il pouvait à ce titre bénéficier d'heures de délégation (Soc., 20 juin 2012, pourvoi n° 11-61.176, Bull. 2012, V, n° 193).

7. L'article L. 2315-9, issu de l'ordonnance n° 1386-2017 du 22 septembre 2017, prévoit que les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2314-7 du code du travail, le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise.

9. Enfin, l'article L. 2315-2 du code du travail, dans le chapitre V « Fonctionnement » du comité social et économique dans lequel figure l'article L. 2315-9 sur la répartition des heures de délégation entre titulaires et suppléants, dispose que les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages.

10. Il en résulte que seul un membre suppléant du comité social et économique disposant d'un crédit d'heures de délégation en application, soit des dispositions de l'article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l'article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu'il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l'article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d'un accord collectif dérogatoire au sens de l'article L. 2315-2, peut être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical.

11. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a statué comme il a fait.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Syndicat général des transports CFDT Durance Alpilles et M. [I] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le Syndicat général des transports CFDT Durance Alpilles et M. [I]

Le syndicat CFDT et M. [I] font grief au jugement attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la désignation de M. [I] en qualité de délégué syndical et d'AVOIR condamné le syndicat à verser la somme de 500 euros à la société Blancher en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ALORS QUE dans les établissements ou entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats qui y sont représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre titulaire ou suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé, par fausse application, les articles L. 2143-6, L. 2143-9 et L. 2315-9 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.