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20-16275 Généré par l'IA

Appellant's Capacity to Sue and Timeliness of Appeal Reinstatement

Numéro de cause 20-16275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision that declared his appeal against a lawyer's fee assessment, filed on April 22, 2017, inadmissible because he lacked the capacity to sue at that time due to a then-existing protective legal measure. The Court of Cassation quashed the decision because the appellate court failed its legal duty to determine whether the appellant had regained full capacity to litigate by the time the appeal court ruled, referencing a subsequent judgment of July 11, 2018, which lifted the protective measure, thereby potentially curing the procedural defect as per articles 117 and 121 of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1353 du Code civil, Article 117 du code de procédure civile, Article 121 du code de procédure civile; Appellant's Capacity to Sue and Timeliness of Appeal Reinstatement: The Court of Cassation quashed the decision because the appellate court failed its legal duty to determine whether the appellant had regained full capacity to litigate by the time the appeal court ruled, referencing a subsequent judgment of July 11, 2018, which lifted the protective measure, thereby potentially curing the procedural defect as per articles 117 and 121 of the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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jouissance des droits civils capacité d'ester en justice jugement civil recours contre décision de renvoi réouverture de la procédure droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 117 du code de procédure civile

Cited in the dispositive as a basis for finding the lower court's decision lacking in legal basis regarding the effect of the recovery of legal capacity during the proceedings.

Article 121 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to support the principle that a defect of capacity (a ground for nullity) is cured if the cause has disappeared by the time the judge rules.

Article 700 du code de procédure civile

Used in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the appellant for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° D 20-16.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

M. [V] [G] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-16.275 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [U], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2019), le 22 avril 2017, M. [U] a formé un recours contre la décision du 23 mars 2017 du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris fixant le montant des honoraires qu'il devait à M. [L], qui l'avait assisté dans une procédure de placement sous sauvegarde de justice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. [U] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son recours contre la décision du 23 mars 2017du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, alors « qu'en se bornant à retenir que l'intéressé ne justifiait pas de sa capacité à agir seul le jour où il a exercé ce recours, soit le 22 avril 2017, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si au jour où elle statuait M. [U], qui produisait un jugement du 11 juillet 2018 donnant mainlevée de la mesure de protection dont il faisait l'objet, n'avait pas recouvré l'intégralité de sa capacité d'ester en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et suivants du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Aux termes du second, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

5. Pour déclarer irrecevable le recours formé, le 22 avril 2017, par M. [U] contre la décision du bâtonnier, l'arrêt retient qu'il résulte d'une décision du juge des tutelles du 11 juillet 2018, ordonnant la main-levée d'une mesure de protection prononcée le 28 février 2017, que l'intéressé faisait l'objet de cette mesure à la date à laquelle il a introduit ce recours.

6. L'arrêt ajoute qu'en dépit d'une décision avant-dire droit l'invitant expressément à justifier de sa situation de protection juridique au jour où il a exercé son recours, M. [U] n'a fourni aucun justificatif permettant de considérer qu'à cette date il avait la capacité d'agir seul.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas du jugement du 11 juillet 2018, portant mainlevée de la mesure de protection dont M. [U] faisait l'objet, que celui-ci avait recouvré en cours d'instance la capacité d'ester seul en justice, de sorte que l'irrégularité de fond susceptible d'entacher son recours se trouvait couverte à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [U]

Par ce moyen, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur [V] [G] [U] irrecevable en son recours formé à l'encontre de la décision rendue le 23 mars 2017 par le délégué du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS à l'occasion de la contestation des honoraires susceptibles de revenir à Monsieur [Z] [L], avocat ;

AUX MOTIFS QU'ont été produit aux débats : - l'ordonnance du 17 mars 2016 plaçant M. [V] [G] [U] sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance avec désignation d'un mandataire spécial, - la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2018 ordonnant la main-levée de la mesure de protection prononcée le 28 février 2017 sans que soit indiquée la nature de cette mesure qui, en raison des dates de prononcé, ne peut se confondre avec celle du 17 mars 2016 ; qu'il est constant que le 22 avril 2017, jour où il a exercé son recours contre la décision du Bâtonnier rendue le 23 mars 2017, M. [V] [G] [U] faisait l'objet d'une mesure de protection juridique prononcée le 28 février 2017 ; qu'en dépit de quatre renvois et de l'arrêt du 20 décembre 2018 l'invitant expressément à justifier de sa situation de protection juridique au jour où il a exercé son recours contre la décision du Bâtonnier taxant les honoraires réclamés par son ancien conseil, M. [V] [G] [U] n'a fourni aucun justificatif permettant de considérer qu'à cette date il avait la capacité d'agir seul ; qu'en l'état du dossier il convient en conséquence de le déclarer irrecevable en son recours ;

1/ ALORS QU'en faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] et en déclarant irrecevable le recours de Monsieur [U], au motif que celui-ci ne justifiait pas avoir eu la capacité d'agir seul le jour où il a exercé ce recours, soit le 22 avril 2017, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du Code civil ;

2/ ALORS QU'en se bornant au surplus, pour déclarer irrecevable le recours de Monsieur [U], à retenir que celui-ci ne justifiait pas de sa capacité à agir seul le jour où il a exercé ce recours, soit le 22 avril 2017, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si au jour où elle statuait Monsieur [U], qui produisait un jugement du 11 juillet 2018 donnant mainlevée de la mesure de protection prononcée à son encontre, n'avait pas recouvré l'intégralité de sa capacité d'ester en justice, la Cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et suivants du Code de procédure civile.