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20-19608, 20-21512 Généré par l'IA

Social Chamber Correction of Pay Coefficient in Reclassification Appeal

Numéro de cause 20-19608, 20-21512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Following a request for correction of a material error, the Social Chamber of the Court of Cassation reviewed its decision from January 19, 2022, concerning an appeal regarding an employee's request for reclassification, finding that the initial ruling incorrectly stated the pay coefficient as "170" instead of the correct "270" in both the reasoning paragraph and the operative part concerning the cassation of the lower court's decision on that specific reclassification claim. The Court therefore exercised its power under Article 462 of the Code of Civil Procedure to rectify the prior judgment by replacing all instances of the incorrect coefficient with the correct coefficient of 270.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile; Social Chamber Correction of Pay Coefficient in Reclassification Appeal: The Court therefore exercised its power under Article 462 of the Code of Civil Procedure to rectify the prior judgment by replacing all instances of the incorrect coefficient with the correct coefficient of 270.

Mots-clés

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coefficient correcteur examen en cassation jugement civil activité soumise à cotisation recalcul du salaire rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du code de procédure civile

This article provided the legal basis for examining and rectifying the material error in the previous judgment.

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié

This is an order regarding the formal recording and publication of the rectification.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rectification d'erreur matérielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant

fonction de président

Arrêt n° 464 F-D

Pourvois n°

B 20-19.608

W 20-21.512 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

La SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant pour M. [R] et l'union départementale de la CGT de l'Aisne, a présenté, le 14 février 2022, une requête aux fins de la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 95 F-D rendu le 19 janvier 2022 sur le pourvoi n° B 20-19.608, dans l'affaire opposant :

1°/ M. [J] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ l'union départementale de la CGT de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 2],

à la société Zehnder Group Vaux Andigny, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les parties ont été avisées de même que la SCP Lyon-Caen et Thiriez et la SCP Ohl et Vexliard, avocats à la Cour de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la requête

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Vu les avis donnés aux parties.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du paragraphe 8 et du dispositif de l'arrêt n° 95 F-D du 19 janvier 2022, pourvoi n° B 20-19.608, en ce qu'il est indiqué :

- en page 3 : « 8. Pour rejeter la demande de repositionnement au niveau IV échelon 2, coefficient 170, l'arrêt...» alors qu'il devait être dit : « 8. Pour rejeter la demande de repositionnement au niveau IV échelon 2, coefficient 270, l'arrêt...»,

- en page 4 : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [R] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 170, à compter du 1er janvier 2019, l'arrêt rendu le 1er avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; » alors qu'il devait être dit : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu ‘il déboute M. [R] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270, à compter du 1er janvier 2019, l'arrêt rendu le 1er avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; »

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 95 F-D sur le paragraphe 8 et sur le dispositif rendu le 19 janvier 2022 par la chambre sociale ;

REMPLACE :

- en page 3 : « 8. Pour rejeter la demande de repositionnement au niveau IV échelon 2, coefficient 170, l'arrêt...» alors qu'il devait être dit : « 8. Pour rejeter la demande de repositionnement au niveau IV échelon 2, coefficient 270, l'arrêt...»,

- en page 4 : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [R] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 170, à compter du 1er janvier 2019, l'arrêt rendu le 1er avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; » alors qu'il devait être dit : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu ‘il déboute M. [R] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270, à compter du 1er janvier 2019, l'arrêt rendu le 1er avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; »

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.