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20-18383, 20-18384 Généré par l'IA

Judicial Administrator Lacks Standing Post-Liquidation Order

Numéro de cause 20-18383, 20-18384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Judicial Administrator of a company subject to judicial liquidation appealed two appellate court decisions that upheld the dismissals of employees as lacking real and serious cause and determined various indemnities owed as part of the liquidation's liabilities. The Supreme Court declared the appeals inadmissible because the appellant ceased to hold the capacity of Judicial Administrator following the commercial court's decision of December 2, 2009, which ordered the judicial liquidation of the company while allowing continued operation but did not appoint the appellant to administer the business during that period, thus stripping them of standing to challenge the subsequent rulings regarding employee dismissals and liquidation liabilities.

Regeste Legislator

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article L. 622-11 du code de commerce, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Judicial Administrator Lacks Standing Post-Liquidation Order: The Supreme Court declared the appeals inadmissible because the appellant ceased to hold the capacity of Judicial Administrator following the commercial court's decision of December 2, 2009, which ordered the judicial liquidation of the company while allowing continued operation but did not appoint the appellant to administer the business during that period, thus stripping them of standing to challenge the subsequent rulings regarding employee dismissals and liquidation liabilities.

Mots-clés

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qualité pour recourir liquidateur judiciaire administration de la faillite défaut de qualité du procureur défaut de légitimation de l'actionnaire liquidation d'une Sàrl

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 622-11 du code de commerce

This provision was cited to justify the non-admissibility of the appeals because the appellant no longer held the capacity of judicial administrator.

article 1015 du code de procédure civile

This procedural article was applied in the context of examining the admissibility of the appeals.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied to reject the indemnity requests made by the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Irrecevabilité

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvois n°

V 20-18.383

W 20-18.384 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

La société Vincent Mequinion, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société S3G Graph, a formé les pourvois n° V 20-18.383 et W 20-18.384 contre deux arrêts rendus le 18 mars 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 23], prise en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés S3G Graph et

S3G,

2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Bordeaux, dont le siège est [Adresse 29], prise en qualité de mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, intervenant à la liquidation judiciaire des sociétés S3G Graph et S3G,

3°/ à Mme [RF] [J], domiciliée [Adresse 12],

4°/ à Mme [KU] [A], domiciliée [Adresse 10],

5°/ à Mme [KU] [E], domiciliée [Adresse 3],

6°/ à Mme [P] [SZ], domiciliée [Adresse 36],

7°/ à Mme [VA] [WJ], domiciliée [Adresse 9],

8°/ à Mme [YV] [SH], domiciliée [Adresse 6],

9°/ à Mme [DE] [D], domiciliée [Adresse 22],

10°/ à Mme [OE] [AG], divorcée [F], domiciliée [Adresse 19],

11°/ à Mme [TR] [X], domiciliée [Adresse 4],

12°/ à Mme [BP] [XB], domiciliée [Adresse 1],

13°/ à Mme [LL] [II], domiciliée [Adresse 17],

14°/ à Mme [UI] [RP], domiciliée [Adresse 24],

15°/ à Mme [I] [MD], domiciliée [Adresse 21],

16°/ à Mme [G] [VS], domiciliée [Adresse 14],

17°/ à Mme [O] [U], épouse [LT], domiciliée [Adresse 7],

18°/ à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 20],

19°/ à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 37],

20°/ à Mme [GZ] [N], domiciliée [Adresse 16],

21°/ à Mme [Y] [HR], domiciliée [Adresse 34],

22°/ à Mme [LL] [NM], domiciliée [Adresse 28],

23°/ à Mme [B] [DW], domiciliée [Adresse 5],

24°/ à Mme [XT] [EY], domiciliée [Adresse 33],

25°/ à Mme [O] [JS], domiciliée [Adresse 18],

26°/ à Mme [EN] [L], domiciliée [Adresse 11],

27°/ à M. [MV] [AY] [W], domicilié [Adresse 2],

28°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 26],

29°/ à Mme [EN] [S], domiciliée [Adresse 15],

30°/ à Mme [BJ] [H], domiciliée [Adresse 32],

31°/ à M. [FP] [GH], domicilié [Adresse 35],

32°/ à M. [FP] [YK], domicilié [Adresse 25],

33°/ à M. [MV] [ZM], domicilié [Adresse 13],

34°/ à Mme [OW] [V], épouse [R], domiciliée [Adresse 30],

35°/ à M. [PN] [XL], domicilié [Adresse 27],

36°/ à M. [KJ] [JA], domicilié [Adresse 31],

défendeurs à la cassation.

Les dossier ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Vincent Mequinion, pris en qualité d'administrateur judiciaire, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J] et des trente-trois autres salariés, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 20.18-383 et W 20.18-384 sont joints.

Recevabilité des pourvois examinée d'office

Vu l'article L. 622-11 du code de commerce :

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

3. Selon ce texte, lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

4. La société Vincent Mequinion, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société S3G Graph, s'est pourvue en cassation contre deux arrêts de la cour d'appel de Bordeaux du18 mars 2020.

5. La société Vincent Méquinion n'a plus la qualité d'administrateur judiciaire de la société S3G Graph depuis le jugement du tribunal de commerce du 2 décembre 2009 ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société avec autorisation du maintien de l'activité, sans procéder à sa désignation pour administrer l'entreprise au cours de cette période, en sorte qu' elle n'a pas qualité pour se pourvoir contre les arrêts ayant jugé les licenciements de salariés sans cause réelle et sérieuse et fixé diverses indemnités au passif de la liquidation judiciaire.

6. En conséquence, les pourvois ne sont pas recevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société Vincent Mequinion, en sa qualité d'administrateur judiciaire, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.