Supreme Court Upholds Conviction for Lockdown Violation Without Prior Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by the police tribunal for violating a public health decree by moving outside during a COVID-19 lockdown on March 21, 2020, without presenting justification, despite later producing sales receipts. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that while the justification document for an authorized movement under the decree had no specific formality, it must be established *before* leaving home, and a post-movement sales receipt confirming the purchase of essential goods does not meet this requirement because it is issued after the movement has already begun.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Supreme Court Upholds Conviction for Lockdown Violation Without Prior Justification: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that while the justification document for an authorized movement under the decree had no specific formality, it must be established *before* leaving home, and a post-movement sales receipt confirming the purchase of essential goods does not meet this requirement because it is issued after the movement has already begun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Chamber's composition.
Cited because the third and fourth grounds were not grounds for admitting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 21-83.230 F-D
N° 00266
SL2
8 MARS 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2022
M. [M] [S] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Castres, en date du 12 avril 2021, qui, pour infraction au code de la santé publique, l'a condamné à 135 euros d'amende.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [M] [S] a fait l'objet d'un contrôle sur la voie publique, le 21 mars 2020, date à laquelle le confinement de la population avait été ordonné par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 afin de prévenir la propagation du virus de la Covid-19.
3. Un procès-verbal a été établi, M. [S] ne produisant aucun document justifiant que son déplacement entrait dans le champ de l'une des exceptions prévues par ledit décret.
4. Sur son opposition à ordonnance pénale, l'intéressé a été cité devant le tribunal de police du chef de déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19.
Examen des moyens
Sur les troisième et quatrième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier et deuxième moyens
Enoncé des moyens
6. Le premier moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable, alors que les tickets de caisse produits lors du contrôle étaient de nature à constituer des documents propres à justifier qu'il se trouvait, lors de son déplacement, dans le champ de l'une des exceptions prévues par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, à savoir l'achat de produits de première nécessité.
7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable, en violation des décrets n° 2020-260 du 16 mars 2020 et 2020-264 du 17 mars 2020, alors qu'il résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 décembre 2020 (n° 439956) qu'il n'existe en la matière aucun formalisme, en sorte que la production de tickets de caisse est admissible.
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
9. Pour déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce que M. [S], lors de son interpellation le 21 mars 2020, n'a pas été en mesure de présenter un document permettant de justifier que son déplacement entrait dans le champ des exceptions prévues au décret 2020-260 du 16 mars 2020 et qu'il a reconnu cette infraction.
10. Le juge ajoute que la production de factures, non mentionnée dans le procès-verbal de l'agent de police judiciaire, ne fait pas partie des exceptions dudit décret.
11. En prononçant ainsi, le tribunal de police a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, il résulte de l'article 1er du décret précité que le document propre à justifier que le déplacement entre dans le champ de l'une des exceptions qu'il énumère, s'il échappe à tout formalisme, n'en doit pas moins être établi dès la sortie du domicile.
13. En second lieu, ne constitue pas un tel document, le ticket de caisse justifiant de l'achat de produits de première nécessité, nécessairement établi après que le déplacement a commencé.
14. Ainsi, les moyens ne sont pas fondés.
15. Par ailleurs le jugement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille vingt-deux.