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21-84576 Généré par l'IA

Appellant v. State: Invalid Summons in Misdemeanor Violence Appeal

Numéro de cause 21-84576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction for misdemeanor violence, which was upheld by the appellate court; however, the Court of Cassation quashed the appellate decision because the appellant was not validly summoned to the hearing. The court reasoned that although a summons to the declared address is presumed valid, when the recipient is absent, the bailiff must follow specific procedures regarding notification, which the appellate court failed to ensure, instead improperly relying on a subsequent search warrant execution to deem the decision as contradictory *à signifier* (contested in absence), thus requiring the case to be sent back for a proper re-hearing.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 503-1 du code de procédure pénale, article 558 du code de procédure pénale; Appellant v. State: Invalid Summons in Misdemeanor Violence Appeal: The court reasoned that although a summons to the declared address is presumed valid, when the recipient is absent, the bailiff must follow specific procedures regarding notification, which the appellate court failed to ensure, instead improperly relying on a subsequent search warrant execution to deem the decision as contradictory *à signifier* (contested in absence), thus requiring the case to be sent back for a proper re-hearing.

Mots-clés

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citation à comparaître perquisition infractions de violence recours contre décision de renvoi classement pour lésions corporelles notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 503-1 du code de procédure pénale

This article was cited in conjunction with Article 558 as the basis for recognizing the error in the appellate court's decision regarding the citation of the defendant.

article 558 du code de procédure pénale

This article was cited in conjunction with Article 503-1 as one of the texts the appellate court failed to properly apply regarding the citation procedure.

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 avril 2021

This is the final order for the cassation and annulment of the contested decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 21-84.576 F-D

N° 00260

SL2

8 MARS 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 8 MARS 2022

M. [S] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 2 avril 2021, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 300 euros d'amende.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [K] a été poursuivi devant le tribunal de police du chef de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail.

3. Le juge du premier degré l'a déclaré coupable et condamné.

4. L'intéressé a relevé appel de cette décision de même que le procureur de la République.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale.

6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable alors que celui-ci n'a pas été cité à l'adresse déclarée.

Réponse de la Cour

Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne.

8. La seule obligation incombant à l'huissier qui ne l'y trouve pas est de se conformer aux dispositions des alinéas 2 ou 4 du second de ces textes, et de l'indiquer dans l'acte de signification. L'huissier n'a donc pas à vérifier l'exactitude de ce domicile.

9. Pour qualifier son arrêt de contradictoire à signifier, la cour d'appel énonce que M. [K], absent à l'audience, a fait l'objet d'un procès-verbal de perquisition à la date du 12 janvier 2021.

10. En prononçant ainsi, la cour d'appel qui, légalement saisie par l'acte d'appel, devait constater l'irrégularité de la citation et inviter le ministère public à reciter le prévenu, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille vingt-deux.