Legislator Jurisprudence & Législation
21-84723 Généré par l'IA

Petitioner Fined for Sidewalk Parking Upheld on Statutory Interpretation

Numéro de cause 21-84723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner was fined for illegally parking a vehicle in a manner severely obstructing traffic after being ticketed for parking on a sidewalk. The Court of Cassation rejected the appeal which argued that the term "sidewalk" in traffic law was interpreted too broadly and that the lower court failed to adequately address the defense's arguments, holding that while penal law is strictly interpreted, the definition of "sidewalk" can be derived from the coherence of multiple texts, establishing that a sidewalk is the part of an urban road adjacent to the vehicle roadway, reserved for pedestrians by a curb or other clear demarcation, whether or not it is raised, and found that the lower court correctly applied this definition based on evidence showing the vehicle was parked on a clearly demarcated area intended for pedestrians.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 459 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Petitioner Fined for Sidewalk Parking Upheld on Statutory Interpretation: The Court of Cassation rejected the appeal which argued that the term "sidewalk" in traffic law was interpreted too broadly and that the lower court failed to adequately address the defense's arguments, holding that while penal law is strictly interpreted, the definition of "sidewalk" can be derived from the coherence of multiple texts, establishing that a sidewalk is the part of an urban road adjacent to the vehicle roadway, reserved for pedestrians by a curb or other clear demarcation, whether or not it is raised, and found that the lower court correctly applied this definition based on evidence showing the vehicle was parked on a clearly demarcated area intended for pedestrians.

Mots-clés

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infraction de stationnement droit de la circulation routière aire de stationnement interprétation du droit réduction de l'amende qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi.

This is the main operative order dismissing the appeal.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

This is a procedural ruling concerning the application of a specific article in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 21-84.723 F-B

N° 00270

SL2

8 MARS 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 8 MARS 2022

M. [L] [M] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Toulon, en date du 23 avril 2021, qui pour contravention au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Un véhicule appartenant à M. [L] [M] a fait l'objet, le 11 août 2020, d'un procès-verbal pour stationnement très gênant sur un trottoir.

3. M. [M] a été cité de ce chef devant le tribunal de police.

Examen des moyens

Enoncé des moyens

4. Le premier moyen est pris de la violation des principes de la Commission de Venise, de l'article 2 du Traité sur l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'homme.

5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] sur la base d'une interprétation de la notion de « trottoir » arbitraire et sans fondement.

6. Le second moyen est pris de la violation de l'article 459 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a insuffisamment répondu aux arguments de M. [M].

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

9. Si la loi pénale est d'interprétation stricte, l'interprétation d'un terme peut résulter de la mise en cohérence de plusieurs textes.

10. Le code de la route utilise, aux articles R. 412-7 et R. 412-34, puis R. 417-1 à R. 417-7, le terme « trottoir » pour définir une zone principalement affectée aux piétons et, à l'inverse des aires piétonnières, longeant une voie affectée à la circulation des véhicules.

11. Ce code réprime d'autant plus sévèrement les infractions au stationnement qu'elles contraignent les piétons à circuler sur la chaussée, ainsi qu'il résulte de la comparaison entre les contraventions de la deuxième classe prévues par les articles R. 417-5 et R. 417-10 II 1°, et les contraventions de la quatrième classe des articles R. 417-11 I 5° et 8°, a.

12. Par ailleurs, des circonstances fortuites tenant aux particularités du terrain peuvent interdire que la zone affectée aux piétons longeant la chaussée soit surélevée, de sorte qu'exiger qu'un trottoir présente une telle caractéristique entraînerait une insécurité juridique et ne serait pas « cohérent avec la substance de l'infraction » (CEDH, arrêt du 12 juillet 2007, Jorgic c. Allemagne, n° 74613/01, §§ 100 - 116).

13. Il en résulte que constitue un trottoir, au sens des textes susvisés, la partie d'une voie urbaine qui longe la chaussée et qui, surélevée ou non, mais distinguée de celle-ci par une bordure ou tout autre marquage ou dispositif, est réservée à la circulation des piétons.

14. Pour déclarer le prévenu coupable de stationnement très gênant, le tribunal relève que les usagers de la route savent distinguer entre la chaussée centrale réservée aux véhicules terrestres à moteur et les parties latérales extérieures réservées à la circulation des piétons.

15. Il ajoute qu'au vu tant des procès-verbaux que des photographies produites, le véhicule du prévenu était garé sur la partie latérale de la chaussée, nettement différenciée de sa partie centrale.

16. Il en conclut que l'endroit où le véhicule du prévenu était garé était bien un passage réservé à la circulation des piétons, pas nécessairement surélevé, et faisant l'objet d'une nette démarcation par rapport à la chaussée.

17. En statuant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application des textes visés aux moyens.

18. Ainsi, les moyens ne sont pas fondés.

19. Par ailleurs le jugement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille vingt-deux.