Legislator Jurisprudence & Législation
20-15091 Généré par l'IA

Estate Winding Up: Burden of Proof for Agent Accounting and Remuneration Mandate

Numéro de cause 20-15091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court partially quashed a lower court's decision concerning the winding up of an estate, specifically regarding claims for the return of funds. The appellant challenged the lower court's rejection of his claim that his sibling, who held a power of attorney over the deceased's bank account, should report cash withdrawals totaling a specific amount, arguing the court wrongly placed the burden of proof on him to show the agent retained the funds rather than requiring the agent to justify the use of the withdrawn money, which the Court found to be an incorrect inversion of the legal burden regarding an agent's duty to render account. Furthermore, the Court found the lower court failed to address the argument that checks written by the sibling to herself from the deceased's account, claimed as remuneration for care, lacked the necessary express mandate from the deceased, constituting a failure to provide sufficient reasoning under procedural law, leading to the partial annulment concerning the cash withdrawals and a specific set of checks.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 9 du code de procédure civile, Art. 1993 et 1353, alinéa 2, du code civil, Art. 455 du code de procédure civile, article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil; Estate Winding Up: Burden of Proof for Agent Accounting and Remuneration Mandate: The appellant challenged the lower court's rejection of his claim that his sibling, who held a power of attorney over the deceased's bank account, should report cash withdrawals totaling a specific amount, arguing the court wrongly placed the burden of proof on him to show the agent retained the funds rather than requiring the agent to justify the use of the withdrawn money, which the Court found to be an incorrect inversion of the legal burden regarding an agent's duty to render account. Furthermore, the Court found the lower court failed to address the argument that checks written by the sibling to herself from the deceased's account, claimed as remuneration for care, lacked the necessary express mandate from the deceased, constituting a failure to provide sufficient reasoning under procedural law, leading to the partial annulment concerning the cash withdrawals and a specific set of checks.

Mots-clés

Généré par l'IA
succession du de cujus fardeau de la preuve demande partielle procuration droit bancaire chèque bancaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1993 et 1353, alinéa 2, du code civil

Cited in the context of the reversal of the burden of proof concerning the use of funds withdrawn by the agent.

Art. 455 du code de procédure civile

Cited because the Court of Appeal failed to rule on the argument that no express mandate was given for the issuance of checks constituting a donation.

article 700 du code de procédure civile

Cited to reject the claims for costs made under this article.

article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil

Cited alongside Art. 1993 in the reasoning leading to the cassation regarding the burden of proof for withdrawn funds.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 193 F-D

Pourvoi n° S 20-15.091

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

M. [G] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-15.091 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [E], épouse [T], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [P] [E], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [R] et [P] [E], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 janvier 2020), [C] [M] est décédée le 20 décembre 2011, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, [G], [R] et [P].

2. Des difficultés étant survenues dans le règlement de la succession, M. [G] [E] a assigné sa soeur [R] en rapport et recel successoral et sa soeur [P] en déclaration de jugement commun.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rapport, alors « qu'il incombe au mandataire, titulaire d'une procuration sur le compte bancaire du de cujus, de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés ; qu'en reprochant à M. [E] de ne pas rapporter la preuve de ce que la somme de 27 331 euros retirée en liquide par Mme [T] sur le compte bancaire de sa mère au moyen de la procuration dont elle bénéficiait, avait été conservée par le mandataire ou donnée à celui-ci par le mandant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1993 et 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Mmes [R] et [P] [E] contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait.

5. Cependant, dans ses conclusions, M. [E] soutenait qu'exiger de lui qu'il justifie de l'utilisation des fonds retirés par Mme [R] [E] au moyen d'une procuration revenait à inverser la charge de la preuve.

6. Le moyen, qui n'est donc pas nouveau, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1993 et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil :

7. Selon le premier de ces textes, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration.

8. Selon le second, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

9. Pour rejeter la demande de rapport en ce qu'elle porte sur des espèces retirées par Mme [R] [E] du compte de [C] [M] sur lequel elle disposait d'une procuration, l'arrêt retient que M. [E] ne démontre pas que celle-là a conservé ces fonds ou qu'ils lui ont été remis par sa mère, de sorte que l'élément matériel de la donation fait défaut.

10. En statuant ainsi, alors qu'il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. M. [E] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que, en amont du caractère éventuellement rémunératoire de la donation de 4 610 euros réalisée par des chèques émis, par Mme [T] et pour elle-même, depuis le compte de sa mère, [C] [E] n'avait pas consenti à une telle donation, faute d'avoir donné un mandat exprès à sa fille pour procéder à de tels versements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13. Pour rejeter la demande de rapport en ce qu'elle porte sur le montant de chèques émis par Mme [R] [E] à son nom, à partir du compte de sa mère, l'arrêt retient que les nombreuses attestations établissent le dévouement et la présence de celle-ci auprès de sa mère et que les sommes en cause lui ont été allouées en contrepartie des soins et attentions ainsi prodigués, en l'absence d'intention libérale.

14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [E] qui soutenait que Mme [T] ne justifiait pas d'un mandat exprès de la de cujus pour s'octroyer ces sommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant le rejet de la demande de rapport, en ce qu'elle porte sur des chèques émis par [C] [M] en faveur de Mme [R] [E] pour un montant de 3 600 euros, la cassation prononcée ne peut affecter la disposition de l'arrêt rejetant la demande de rapport qu'en ce qu'elle porte sur les retraits d'espèces effectués par Mme [R] [E] pour un montant de 27 331 euros et les chèques émis par elle en sa faveur pour un montant de 4 610 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de rapport portant sur les retraits d'espèce pour un montant de 27 331 euros et sur les chèques pour un montant de 4 610 euros, l'arrêt rendu le 20 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mmes [R] et [P] [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui, par le conseiller rapporteur, et par Mme Berthomier, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [E]

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. [G] [E] tendant à ce qu'il soit dit que Mme [R] [E] devrait rapporter à la succession la somme de 35 541 euros ;

Aux motifs que « sur les retraits d'espèces au distributeur pour un montant de 27 331 euros, M. [G] [E] allègue que sa soeur, Mme [R] [E], a effectué des retraits d'espèces dont la destination des fonds n'est pas justifiée par l'appelante, étant précisé que les dépenses de bouche de la défunte étaient réglées par chèque et les frais fixes par prélèvement ; qu'en réponse, Mmes [R] et [P] [E] indiquent que la charge de la preuve de la dépossession de l'argent de feue [C] [M] incombe à M. [G] [E] ; que selon elles, la preuve d'un don manuel au profit de Mme [R] [E] doit être rapportée par l'intimé avant l'analyse du recel successoral, en application de l'article 9 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, s'il est constant que Mmes [R] et [P] [E] ont effectué sur la période considérée de 7 ans des retraits d'espèces au distributeur de billets pour un montant de 27 331 euros, outre le fait que la somme globale est relativement faible (de l'ordre de 10 euros par jour), M. [G] [E], qui sollicite le rapport de ces sommes à la succession ne démontre pas que ces sommes ont été conservées par Mme [R] [E] ou données par feue Mme [C] [M] veuve [E] ; que faute de justifier de cette tradition réelle, les retraits effectués par Mme [R] [E] à la demande de sa mère, ne sont pas soumis à restitution, l'élément matériel des dons faisant défaut ; qu'enfin le fait que le lieu de retrait soit proche du lieu de travail de Mme [R] [E] ne pallie aucunement l'absence de preuve de la remise des fonds à Mme [R] [E] : que le jugement déféré sera infirmé à cet égard » (arrêt, p. 5 , antépénult. § et s.) ;

Et que, « sur les chèques émis de 3 600 euros et de 4 610 euros, M. [G] [E] met en compte deux séries de chèques ; la première concernant des chèques signés par la défunte pour un montant de 3 600 euros ; que M. [G] [E] réfute aussi la qualification de donation rémunératoire en l'absence d'aide matérielle apportée et fait valoir que Mme [R] [E] ne peut se prévaloir de créances d'aide et d'assistance car ses services n'ont rien d'exceptionnel et n'ont pas eu lieu sur une longue période alors que les sommes versées sont particulièrement importantes ; que la seconde série concerne des chèques encaissés pour un montant de 4 610 euros ; qu'ils sont signés par Mme [R] [E] ; que selon M. [G] [E], cela constitue, comme l'a relevé le premier juge, l'élément matériel du recel successoral ; que cependant les appelantes précisent que les chèques établis par et au nom de Mme [R] [E] ou ceux émis par leur mère doivent être considérés comme des donations rémunératoires, en contrepartie de l'aide bénévole apportée par Mme [R] [E] au quotidien, lesquelles échappent aux règles du rapport successoral, ce qui n'est pas été, selon elles, caractérisé en première instance ; que face au moyen développé par l'intimé sur les services exceptionnels sur une longue période exigé pour le bénéficiaire de la donation, les appelantes justifient par plusieurs attestation de l'attention quotidienne de Mme [R] [E] envers sa mère ; qu'elles considèrent qu'il s'agit de donations rémunératoires, pour compenser l'aide quotidienne que lui apportait sa fille, lesquelles ne requièrent pas la preuve de l'intention libérale de la donatrice, car elles compensent un service ; que les nombreuses attestations produites établissent le dévouement et la présence soutenue de Mme [R] [E] auprès de sa mère ; qu'il s'agit ainsi de sommes allouées à Mme [R] [E] en contrepartie des soins et attentions prodigués par Mme [R] [E] tout au long de la maladie de sa mère, en l'absence d'intention libérale ; que M. [G] [E] à l'appui de ces arguments à l'exception de tout investissement ou services d'une exceptionnelle durée fait valoir que ces donations sont rapportables comme non causées ; que cependant il résulte des pièces produites par Mme [R] [E] qu'elle s'investissait quotidiennement auprès de sa mère insulinodépendante et prise en charge par sa fille qui faisait montre de toute son affection dont elle entourait sa mère, qu'elle emmenait en vacances en famille à l'exclusion de son fil, décrit comme non-présent ; par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] [E] à rapporter les sommes de 3 600 et 4 610 euros à la succession ; la demande de rapport à la succession sera purement et simplement rejetée » (arrêt, p. 6, § 6 et s.) ;

1°) Alors, d'une part, qu'il incombe au mandataire, titulaire d'une procuration sur le compte bancaire du de cujus, de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés ; qu'en reprochant à M. [E] de ne pas rapporter la preuve de ce que la somme de 27 331 euros retirée en liquide par Mme [R] [E] sur le compte bancaire de sa mère au moyen de la procuration dont elle bénéficiait, avait été conservée par le mandataire ou donnée à celui-ci par le mandant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1993 et 1353 du code civil ;

2°) Alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que, en amont du caractère éventuellement rémunératoire de la donation de 4 610 euros réalisée par des chèques émis, par Mme [R] [E] et pour elle-même, depuis le compte de sa mère, Mme [C] [E] n'avait pas consenti à une telle donation, faute d'avoir donné un mandat exprès à sa fille pour procéder à de tels versements (conclusions d'appel, p. 4, § 2 et s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.