Insolvency Administrator's Appeal Against Judgment Correcting Sale Plan Confirmation Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA judicial representative, acting for a company undergoing insolvency proceedings, appealed a commercial court's judgment that merely corrected a material error in a prior judgment which had confirmed a company sale plan; the Supreme Court declared the appeal inadmissible because, under commercial law, an appeal to the Supreme Court is generally restricted to the public prosecutor regarding decisions confirming or rejecting a sale plan, and there is no exception for error rectification unless an abuse of power is alleged, which was not the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Articles L. 661-6, IV, et L. 661-7 du code de commerce, Article 462, dernier alinéa, du code de procédure civile; Insolvency Administrator's Appeal Against Judgment Correcting Sale Plan Confirmation Denied: la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles limit the appeal to the public prosecutor against decisions approving or rejecting a transfer plan, which is the basis for declaring the appeal inadmissible against the seizing party.
This article supports the inadmissibility because the decision being appealed concerned the rectification of a judgment that was no longer subject to appeal.
This provision was applied when rejecting requests for compensation under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Irrecevabilité
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 150 F-D
Pourvoi n° D 20-21.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022
La société [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1] , en la personne de M. [I] [Z], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société ardennaise de menuiserie, bois et plastique (SAMBP), a formé le pourvoi n° D 20-21.749 contre le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Sedan, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CAP SAMBP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1],
2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société [Z], ès qualités, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société CAP SAMBP, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles L. 661-6, IV, et L. 661-7 du code de commerce, et l'article 462, dernier alinéa, du code de procédure civile :
1. Selon les deux premiers textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public contre les décisions qui arrêtent ou rejettent le plan de cession. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.
2. Par ailleurs, il résulte du troisième texte que la décision qui statue sur la rectification d'une prétendue erreur matérielle affectant un jugement passé en force de chose jugée ne peut être frappée de pourvoi en cassation dès lors que la décision rectifiée n'est pas elle-même susceptible d'un tel recours.
3. La société [Z], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société ardennaise de menuiserie, bois et plastique (la SAMBP), a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 19 octobre 2020 rectifiant le jugement de ce tribunal qui, le 15 février 2019, a arrêté le plan de cession de la société débitrice au profit de la société New Cap, à laquelle s'est substituée la société Cap SAMBP.
4. La société [Z] n'invoquant aucun excès de pouvoir, son pourvoi formé contre le jugement rectificatif du 19 octobre 2020 n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la Société ardennaise de menuiserie, bois et plastique, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.