Appeal Inadmissibility in Creditor Claim Verification Due to Improper Joinder
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company filed an appeal against a judgment stemming from a dispute over the admission of a creditor claim to the liabilities of a debtor company undergoing collective proceedings. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to procedural rules requiring joinder for indivisible actions, the appeal was directed only against the judicial liquidator of the debtor company and failed to include the debtor company itself, which is an indispensable party in proceedings concerning the verification of liabilities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 615, alinéa 2, du code de procédure civile, Article 125 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility in Creditor Claim Verification Due to Improper Joinder: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to procedural rules requiring joinder for indivisible actions, the appeal was directed only against the judicial liquidator of the debtor company and failed to include the debtor company itself, which is an indispensable party in proceedings concerning the verification of liabilities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the admissibility conditions for the appeal due to indivisibility, which is the main ground for declaring the appeal inadmissible.
Cited alongside Article 615, al. 2, this provision relates to the procedural context examined for admissibility.
This article was applied in the dispositive to reject the claims for costs based on unfair prejudice.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Irrecevabilité
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 149 F-D
Pourvoi n° J 20-21.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022
La société Montfort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-21.386 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futurol'industries, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Montfort, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société PJA, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 125 et 615, alinéa 2, du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
3. L'ordonnance par laquelle le juge-commissaire invite les parties, en cas de contestation sérieuse concernant une créance déclarée, à saisir le juge compétent pour la trancher s'inscrit dans la procédure de vérification du passif, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur.
4. L'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2020) statue sur l'appel formé contre le jugement rendu par le juge compétent saisi, sur l'invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation soulevée contre la créance déclarée par la société Montfort au passif de la procédure collective de la société Futurol'industries (la société Futurol), mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le litige portant donc sur la procédure d'admission d'une créance au passif, il existe un lien d'indivisibilité entre la société Futurol, débitrice, son liquidateur et la société Montfort, créancier déclarant.
5. Le pourvoi formé par la société Montfort contre l'arrêt attaqué est seulement dirigé contre le liquidateur de la société débitrice, à l'exclusion de cette dernière.
6. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Montfort aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.