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21-12096 Généré par l'IA

Construction Company Indemnity Appeal Regarding Individual Home Builder Exclusion

Numéro de cause 21-12096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a claim for indemnity against a construction company for insulation problems in a newly built house, leading the company to seek a guarantee from its insurer. The company argued on appeal that an exclusion clause in its mandatory construction liability insurance contract, specifically excluding coverage for work performed as a "constructeur de maisons individuelles" (individual home builder), should be deemed unwritten as it violated public order rules regarding mandatory insurance coverage. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the insurer was invoking a case of "non-insurance" based on the scope of the declared professional activity rather than a simple exclusion clause, and since the contract clearly stipulated that the insurance did not cover the insured when acting as an individual home builder, which aligned with the nature of the construction contract, the insurer was correct in denying coverage, making the ground for appeal regarding the lack of response to the public order argument inoperative.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Construction Company Indemnity Appeal Regarding Individual Home Builder Exclusion: The company argued on appeal that an exclusion clause in its mandatory construction liability insurance contract, specifically excluding coverage for work performed as a "constructeur de maisons individuelles" (individual home builder), should be deemed unwritten as it violated public order rules regarding mandatory insurance coverage. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the insurer was invoking a case of "non-insurance" based on the scope of the declared professional activity rather than a simple exclusion clause, and since the contract clearly stipulated that the insurance did not cover the insured when acting as an individual home builder, which aligned with the nature of the construction contract, the insurer was correct in denying coverage, making the ground for appeal regarding the lack of response to the public order argument inoperative.

Mots-clés

Généré par l'IA
entreprises de construction réserve d'assurance assureur cas d'exclusion promesse de porte-fort responsabilité de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 95-19.416
243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (1re Civ., 28 octobre 1997, pourvoi n° 95-19.416, Bull.
pourvoi n° 04-14.472
1997, I, n° 295 ; 3e Civ., 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.472, Bull.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claims for costs made under this article.

Article 455 du code de procédure civile

Cited in the sole ground of appeal, but the Court upheld the lower court's decision by stating the conclusion was inoperative, thus implicitly rejecting the claim that the lower court violated this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 214 F-D

Pourvoi n° H 21-12.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

La société Gimenez TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-12.096 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [V], épouse [N], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Gimenez TP, de Me Balat, avocat de Mme [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2020), Mme [N] a confié des travaux de terrassement et de construction d'une maison à la société Gimenez TP (la société Gimenez), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

2. Invoquant des problèmes d'isolation, Mme [N] a, après expertise, assigné les sociétés Gimenez et Axa en indemnisation. L'entreprise a sollicité reconventionnellement le paiement du solde de son marché.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Gimenez fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie contre la société Axa, alors « que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Gimenez TP faisait valoir que la clause du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France IARD, excluant la garantie des travaux exécutés en qualité de constructeur de maisons individuelles, faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, il est jugé que, si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (1re Civ., 28 octobre 1997, pourvoi n° 95-19.416, Bull. 1997, I, n° 295 ; 3e Civ., 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.472, Bull. 2005, III, n° 174).

5. La cour d'appel a exactement retenu que la société Axa, qui déniait sa garantie au titre de l'activité déclarée, invoquait non une clause d'exclusion de garantie, mais un cas de non-assurance.

6. En second lieu, elle a constaté que l'objet du marché conclu entre Mme [N] et la société Gimenez était la construction d'une maison basse consommation, clé en main, de type Euromac, hors assainissement et peinture intérieure, comprenant gros oeuvre et second oeuvre, hors terrassement, fosse septique et étanchéité, et relevé qu'une clause en caractères gras des conditions générales, reprises dans les conditions particulières du contrat d'assurance stipulait que celui-ci ne garantissait pas l'assuré intervenant en qualité de constructeur de maison individuelle.

7. Elle en a déduit, à bon droit, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, que la garantie de la société Axa n'était pas due pour les travaux de construction réalisés par la société Gimenez pour Mme [N].

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gimenez TP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Gimenez TP

La société Gimenez TP fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de son recours en garantie contre la société Axa France IARD ;

ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Gimenez TP faisait valoir que la clause du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France IARD, excluant la garantie des travaux exécutés en qualité de constructeur de maisons individuelles, faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.