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20/011861 Généré par l'IA

Lessor's Appeal on Vehicle Lease Termination Denied for Insufficient Breach

Numéro de cause 20/011861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning a vehicle lease-purchase agreement where the lessor sought judicial termination due to alleged non-payment, the appellate court confirmed the lower court's dismissal of all claims, reasoning that the appellant failed to demonstrate the existence of a sufficiently grave breach to warrant the contract's annulment, as the alleged default consisted only of two months of late rent payments, and the appellant did not properly rely on any contractual termination clause or justify the requested indemnity amount following the vehicle's repossession and resale.

Regeste Legislator

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article 786 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 472 du code de procédure civile, article 1224 du code civil, article 696 du code de procédure civile; Lessor's Appeal on Vehicle Lease Termination Denied for Insufficient Breach: Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Mots-clés

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résiliation du bail crédit-bailleur contrat de vente revente violation d'obligation d'entretien droit de prélocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court rejected the appellant's request based on this article concerning the reimbursement of legal fees.

article 696 du code de procédure civile

The court ordered the losing party to bear the costs of the appeal based on this provision.

article 450 du code de procédure civile

Cited regarding the procedure for delivering the judgment publicly.

article 786 du code de procédure civile

Cited as the basis for the hearing being conducted without the opposition of the lawyers (plaidée sans opposition des avocats).

article 472 du code de procédure civile

Cited to explain the procedure for ruling on the merits when the appellee has not filed concluding observations.

article 954, dernier alinéa, du même code

Cited regarding the presumption that a party who has not filed conclusions adopts the reasoning of the judgment under appeal.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/02/2022

la SELARL CELCE-VILAIN

ARRÊT du : 24 FEVRIER 2022

No : 42 - 22

No RG 20/01186

No Portalis DBVN-V-B7E-GFFK

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 09 Janvier 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255672347892

S.A. COFICA BAIL

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELAL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-

Monsieur [K] [N]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Défaillant

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Juin 2020

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Octobre 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 16 DECEMBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Férreole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 24 FEVRIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 30 décembre 2016, la société Cofica bail a consenti à M. [K] [N] une location avec option d'achat portant sur un véhicule Range Rover neuf immatriculé [Immatriculation 5] d'un prix de 84 707 euros.

Le contrat, conclu pour une durée de 49 mois, prévoyait le règlement d'un premier loyer d'un montant TTC de 1 500 euros, suivi de 48 loyers mensuels de 1 282,18 euros, puis un prix de vente final, au terme de la location, de 36 400 euros.

Le véhicule a été livré le 30 décembre 2016.

Par courrier recommandé du 17 février 2018 réceptionné le 20 février suivant, la société Cofica bail a mis en demeure M. [N] de lui payer la somme de 4 096,17 euros dans un délai de 10 jours en l'informant qu'à défaut de règlement de cette somme, elle serait obligée de procéder à la résiliation du contrat de bail.

Par courrier daté du 3 avril 2018, adressé sous pli recommandé réceptionné le 6 avril suivant, la société Cofica bail a notifié à M. [N] la résiliation du contrat de location, en le mettant en demeure de lui régler la somme de 2 730,78 euros au titre des loyers échus et non réglés, puis en l'informant qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour lui présenter un acquéreur éventuel et que, passé ce délai, il devrait restituer le véhicule et s'acquitter du solde éventuel.

Par courrier recommandé adressé dès le 27 avril 2018, réceptionné le 3 mai suivant, la société Cofica bail a mis en demeure M. [N] de lui régler la somme de 82 631,68 euros en l'informant qu'à défaut de règlement sous huit jours de cette somme présentée comme l'application de « la clause de résiliation des conditions générales du contrat », il devrait restituer le véhicule et s'acquitter du solde éventuel après sa revente.

Par acte du 19 décembre 2018, la société Cofica bail a fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Tours à fin de voir prononcer, en application des articles 1134 [anciens] et suivants du code civil, la résiliation du contrat de location avec option d'achat souscrit le 30 décembre 2016 et condamner M. [N], outre à lui restituer le véhicule objet de ce contrat, à lui payer, à titre principal, la somme de 82 631,68 euros au titre des loyers restant dus.

Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2020, le tribunal a débouté la société Cofica bail de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a commencé par indiquer que, nonobstant le montant du crédit, le contrat litigieux était soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties avaient choisi de soumettre leur convention.

Le premier juge, auquel n'avait été produit aucune mise en demeure antérieure à celle du 3 avril 2018, a ensuite relevé que la société Cofico bail avait prononcé la résiliation du contrat alors que les conditions d'une résiliation conventionnelle n'étaient pas réunies puis, après avoir observé qu'au vu de l'historique du compte arrêté au 27 avril 2018, M. [N] n'était débiteur à cette date que du loyer du mois en cours, a retenu que le manquement du locataire n'était pas suffisamment grave pour justifier une résiliation judiciaire du contrat, au regard des conséquences qui s'y attachent.

La société Cofica bail a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 juin 2016, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2020 , signifiées le 23 septembre suivant à M. [N],la société Cofica baildemande à la cour de :

-statuer sur son son appel d'un jugement rendu par le « tribunal de grande instance de Tours » le 9 janvier 2020

-juger son appel recevable et bien fondé,

-« mettre à néant » jugement

Statuant à nouveau :

-prononcer la résiliation du contrat de location avec option d'achat souscrit le 30/12/2016 aux torts de l'intimé,

-condamner M. [K] [N] à lui payer la somme de 36 442, 26 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30/12/2019 jusqu'à complet paiement

-le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens de première instance et d'appel

-débouter la partie intimée de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2021, pour l'affaire être plaidée le 16 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [N], assigné le 19 août 2020 en l'étude de l'huissier instrumentaire, ait constitué avocat.

SUR CE, LA COUR :

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.

La cour observe à titre liminaire qu'en admettant l'objet du litige déterminé par un dispositif de conclusions sollicitant « la mise à néant » du jugement déféré, étant si besoin rappelé que l'appel peut conduire, soit à l'annulation, soit à l'infirmation du jugement déféré, l'appelante ne développe aucun moyen d'annulation du jugement entrepris, de sorte qu'il sera retenu qu'elle en poursuit l'infirmation.

Sur les demandes principales

Au soutien de son appel, l'appelante, qui ne se prévaut pas de la clause résolutoire stipulée au contrat litigieux, demande à la cour de prononcer la résiliation de ce contrat au motif qu'il résulte de l'historique du compte qu'entre février 2017 et mars 2018, M. [N] n'avait réglé que 12 des 14 loyers qui auraient dû être payés, et

qu'au 1er avril 2018, date de « la lettre de résiliation », M. [N] était donc en retard de deux mois de loyers.

Elle ajoute « qu'après la résiliation » [sic], M. [N] a réglé la somme de 1 365,39 euros et que, selon son décompte arrêté au 17 juin 2020, il était dû au titre des loyers impayés échus « à la date de la lettre de résiliation », la somme de 2 730,78 euros, sur laquelle il convient de déduire la somme de 1 365,39euros réglée « après la résiliation ».

Sans fournir aucune explication complémentaire, l'appelante affirme qu'au jour de l'assignation du 19 décembre 2019, M. [N] devait la somme de 81 442,27 euros.

En indiquant avoir repris possession du véhicule et l'avoir revendu pour le prix de 45 000 euros, l'appelante en déduit, sans explication là encore et sans expliciter le fondement de sa demande, que « la cour condamnera M. [N] » à lui payer la somme de 36 442,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de son assignation.

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La société Cofica bail ne demande pas à la cour de constater la résiliation du contrat de crédit-bail, mais de prononcer la résiliation de ce contrat ; la cour n'a donc pas à examiner s'il existait dans le contrat une clause résolutoire qui a été régulièrement mise en oeuvre, ou si le contrat a été résolu par voie de notification.

Dès lors qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat, l'appelante ne reproche à M. [N] aucun manquement autre qu'un retard de paiement de deux mois de loyers, le premier juge a retenu à raison qu'un tel manquement n'était pas d'une gravité telle qu'il puisse justifier l'anéantissement du contrat.

Le contrat litigieux n'étant pas résilié, la société Cofica bail ne peut pas demander le paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat.

Déduction faite, sur le dernier décompte arrêté à 36 442,26 euros le 17 juin 2020, de l'indemnité de résiliation d'un montant de 80 076,87 euros, la société Cofica bail ne justifie d'aucune créance à l'encontre de M. [N].

Par confirmation du jugement déféré, la société Cofica bail sera donc déboutée de l'intégralité de ses prétentions.

Sur les demandes accessoires

La société Cofica bail, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de la société Cofica bail formée application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Cofica bail aux dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT