Mootness of Appeal Regarding Extension of Provisional Detention Due to Subsequent Referral Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual facing charges related to narcotics offenses, money laundering, and criminal conspiracy appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal which upheld an order extending their provisional detention. The Court of Cassation declared that the appeal was moot because a subsequent order of referral to the correctional court, issued by the investigating judge on the same day as the initial detention order, rendered the original detention title—upon which the contested appellate decision was based—obsolete, as the detention continued under the new legal instrument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, article 179 du code de procédure pénale, Art. 606 du code de procédure pénale, Art. 179 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Mootness of Appeal Regarding Extension of Provisional Detention Due to Subsequent Referral Order: The Court of Cassation declared that the appeal was moot because a subsequent order of referral to the correctional court, issued by the investigating judge on the same day as the initial detention order, rendered the original detention title—upon which the contested appellate decision was based—obsolete, as the detention continued under the new legal instrument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for considering the matter before concluding that there was no need to rule on the appeal.
The court used this provision to establish that the detention order being appealed had become obsolete following the committal order.
This article governed the composition of the criminal chamber for rendering the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 21-87.157 F-D
N° 00364
SL2
22 FÉVRIER 2022
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2022
M. [L] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 1er décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [L] [O], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale de l'intéressé que M. [L] [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 19 janvier 2022 et à été maintenu en détention provisoire par ordonnance distincte du même jour.
2. Selon l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé, la détention se poursuivant en exécution du nouveau titre délivré.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille vingt-deux.