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21/021591 Généré par l'IA

Correction of Judgment Regarding Litigation Costs in Property Defect Case

Numéro de cause 21/021591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants, having previously secured a reversal of a lower court judgment and an award of 70,000 euros for a hidden defect in a property sale, petitioned the appellate court for correction of the prior ruling, alleging an omission to rule on their request that the respondents also be ordered to pay the costs of the preliminary expertise and prior summary proceedings. The court granted the petition under procedural rules allowing correction of omissions, finding that the appellants had indeed expressly requested these costs, and therefore rectified the original decision to explicitly condemn the respondents to pay the referral costs and the judicial expert's fees, as the respondents had wholly lost the case, while denying a further request for Article 700 costs in the rectification procedure itself, which costs were ordered to remain with the State.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile, article 463 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, Art. 463 du code de procédure civile; Correction of Judgment Regarding Litigation Costs in Property Defect Case: The court granted the petition under procedural rules allowing correction of omissions, finding that the appellants had indeed expressly requested these costs, and therefore rectified the original decision to explicitly condemn the respondents to pay the referral costs and the judicial expert's fees, as the respondents had wholly lost the case, while denying a further request for Article 700 costs in the rectification procedure itself, which costs were ordered to remain with the State.

Mots-clés

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rectification de la décision frais de la procédure biens étatiques procédure préjudicielle épuration de l'état des charges correction financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 463 du code de procédure civile

This article is cited implicitly as the legal basis authorizing the court to rectify the omission in the previous decision.

article 699 du code de procédure civile

Applied in the substituted operative part regarding the distraction of appeal costs to the lawyer.

article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled there was no need to apply this article for claims between parties in the rectification procedure.

article 450 du code de procédure civile

Cited concerning the procedure for making the rectification decision publicly available.

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Texte complet

AF/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 15 Février 2022

No RG 21/02159 - No Portalis DBVY-V-B7F-G2Y7

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 25 Janvier 2019, RG 18/00060

Appelants

Mme [A] [D]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]

M. [J] [X]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]

Représentés par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. [O] [S] [V]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

Mme [C] [F] [B] épouse [V]

née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]

Représentés par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 décembre 2021 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt rendu le 15 décembre 2020, la cour d'appel de Chambéry, statuant sur l'appel formé par Mme [A] [D] et M. [J] [X] contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 25 janvier 2019, a :

infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 25 janvier 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [B], épouse [V] à payer à Mme [A] [D] et M. [J] [X] la somme de 70.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du vice caché affectant le bien vendu le 23 juin 2011,

débouté Mme [A] [D] et M. [J] [X] du surplus de leurs demandes en paiement,

condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [B], épouse [V] à payer à Mme [A] [D] et M. [J] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [B], épouse [V] aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de Me Fabrice Paganelli, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête en date du 3 novembre 2021, Mme [A] [D] et M. [J] [X] ont saisi la cour en omission de statuer, l'arrêt précité n'ayant pas précisé que les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé resteraient à la charge de M. [O] [V] et Mme [C] [B] comme demandé par les appelants.

Ils sollicitent en outre la condamnation solidaire de M. [O] [V] et Mme [C] [B] à leur payer la somme supplémentaire de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. [O] [V] et Mme [C] [B] n'ont formé aucune observation sur cette demande.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 que Mme [A] [D] et M. [J] [X] sollicitaient expressément que les intimés soient condamnés «aux entiers dépens de première instance d'appel, qui comprendront les dépens du référé expertise et de l'expertise judiciaire». Cette demande figure dans le rappel des prétentions respectives de parties dans l'arrêt précité.

Toutefois, la cour n'a pas statué sur cette demande. Il convient donc de réparer cette omission.

M. [O] [V] et Mme [C] [B] succombant en tout, il convient de faire droit à la demande et de les condamner à payer les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire de M. [N], quand bien même celle-ci n'a pas été achevée, les conclusions «en l'état» de l'expert ayant été utilisées pour la décision de la cour.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Les dépens seront mis à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 (no R.G. 19/00474) en ce sens qu'il y a lieu de réparer l'omission de statuer sur les dépens de référé et les frais d'expertise,

Dit que le dernier paragraphe du dispositif dudit arrêt est remplacé par :

«Condamne solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [B], épouse [V] aux entiers dépens, comprenant ceux de référé (ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Albertville du 28 août 2012) et les frais d'expertise de M. [N], expert judiciaire (rapport en date du 9 mai 2017), avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de Me Fabrice Paganelli, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.»

Dit que la rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 15 décembre 2020,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de la procédure de rectification resteront à la charge de l'Etat.

Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,