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21-82646 Généré par l'IA

CPAM Hauts-de-Seine v. Individuals (Inadmissibility of Cassation Appeal)

Numéro de cause 21-82646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Civil Primary Sickness Insurance Fund (CPAM) of Hauts-de-Seine appealed a Paris Court of Appeal decision from April 8, 2021, which rejected its request to correct an omission in a prior judgment regarding fraud convictions and civil interests involving two individuals. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing, executed by an authorized representative, lacked the special power of attorney required by procedural law to form a cassation appeal, as the only existing mandate only authorized representation before the Courts of Appeal's criminal chambers and predated the contested decision.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 576 du code de procédure pénale; CPAM Hauts-de-Seine v. Individuals (Inadmissibility of Cassation Appeal): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing, executed by an authorized representative, lacked the special power of attorney required by procedural law to form a cassation appeal, as the only existing mandate only authorized representation before the Courts of Appeal's criminal chambers and predated the contested decision.

Mots-clés

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représentant autorisé procuration spéciale motifs de cassation caisse d'assurance jugement civil pouvoir de représentation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du code de procédure pénale

This article sets the requirement for a specific power of attorney, the absence of which led to the declaration of inadmissibility.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article is cited to indicate the composition of the criminal chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 21-82.646 F-D

N° 00229

RB5

22 FÉVRIER 2022

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 22 FÉVRIER 2022

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 8 avril 2021, qui, dans la procédure suivie contre MM. [M] [G] et [U] [K] du chef d'escroquerie, a rejeté sa requête en rectification d'omission ou d'erreur matérielle.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité du pourvoi

Vu l'article 576 du code de procédure pénale :

1. Selon ce texte, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même, ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial, dans ce dernier cas le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier.

2. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 8 avril 2021, la cour d'appel a rejeté la requête formée par la CPAM des Hauts-de-Seine en rectification d'omission de statuer visant à compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 qui, dans la procédure suivie contre MM. [G] et [K] du chef susvisé, a notamment prononcé sur les intérêts civils.

3. La déclaration de pourvoi reçue le 15 avril 2021 par le greffe de la cour d'appel de Paris mentionne qu'il a été formé par M. [B] [F], ayant pouvoir de M. [R] [C], directeur général de la CPAM des Hauts-de-Seine. Aucun pouvoir n'est joint à cette déclaration.

4. Seul figure au dossier, un pouvoir daté du 1er avril 2021, signé de M. [C], directeur général de la CPAM des Hauts-de-Seine, donnant mandat à M. [F] « aux fins de représenter la caisse devant les chambres correctionnelles des cours d'appel ». Il ne peut être déduit de ce pouvoir antérieur à la décision frappée de pourvoi, daté du jour de l'audience devant la cour d'appel et ne mandatant M. [F] qu'aux fins de représenter la CPAM devant les chambres correctionnelles des cours d'appel, qu'il constituerait un pouvoir spécial, au sens du texte susvisé, de former pourvoi.

6. Le pourvoi formé par M. [F] au nom de la CPAM des Hauts-de-Seine contre la décision de la cour d'appel de Paris du 8 avril 2021, sans que soit annexé à l'acte dressé par le greffier un pouvoir spécial émanant de la demanderesse en cassation, doit être déclaré irrecevable.

7. Il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille vingt-deux.