Criminal Record Data Erasure QPC Inadmissibility Due to Procedural Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, facing a decision regarding the erasure of personal data recorded in a criminal record file following a decision to dismiss the case without further action, sought to raise a priority question of constitutionality (QPC) challenging the conformity of the relevant article in the Code of Criminal Procedure with the right to privacy under the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court of Cassation declared the QPC inadmissible because the filing of the supporting memorandum was made more than ten days after the filing of the appeal, violating the procedural requirement set forth in the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 230-8 du code de procédure pénale, article 584 du code de procédure pénale; Criminal Record Data Erasure QPC Inadmissibility Due to Procedural Violation: The Court of Cassation declared the QPC inadmissible because the filing of the supporting memorandum was made more than ten days after the filing of the appeal, violating the procedural requirement set forth in the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court declared the priority question of constitutionality inadmissible because the supporting memorandum was submitted late, as per this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 21-86.810 F-D
N° 00315
15 FÉVRIER 2022
MAS2
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022
M. [Z] [U] a présenté, par mémoire spécial reçu le 8 décembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 2021, qui a prononcé sur sa demande d'effacement des données personnelles inscrites au fichier de traitement des antécédents judiciaires.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale prévoyant que, en cas de décision de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel, sont-elles conformes au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
2. Le mémoire personnel de M. [Z] [U], qui n'est pas condamné pénalement, a été reçu au greffe de la Cour de cassation et plus de dix jours après le pourvoi, formé le 10 novembre 2021.
3. Ce mémoire étant, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, irrecevable, la question prioritaire de constitutionnalité l'est également.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze février deux mille vingt-deux.