Legislator Jurisprudence & Législation
21-40031 Généré par l'IA

Applicants v. State (Compensation for Unjustified Custody)

Numéro de cause 21-40031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought compensation from the State for damages incurred due to a police custody period that resulted in the case being dismissed for lack of evidence, challenging the constitutionality of the articles of the Code of Judicial Organization and the Code of Criminal Procedure as they prevent compensation for such loss of liberty. The Court of Cassation determined there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the principle of responsibility does not preclude legislative limitations on liability for the general interest, and the differentiation in fault requirements between a non-culpable police custody (actionable under administrative fault) and unjustified provisional detention (subject to strict liability) is directly related to the distinct legal situations governed by the challenged provisions, thus not violating principles of equality or effective judicial recourse.

Regeste Legislator

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article 149 du code de procédure pénale, Art. L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, Art. 149 du code de procédure pénale; Applicants v. State (Compensation for Unjustified Custody): The Court of Cassation determined there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the principle of responsibility does not preclude legislative limitations on liability for the general interest, and the differentiation in fault requirements between a non-culpable police custody (actionable under administrative fault) and unjustified provisional detention (subject to strict liability) is directly related to the distinct legal situations governed by the challenged provisions, thus not violating principles of equality or effective judicial recourse.

Mots-clés

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indemnité pour détention indemnisation étatique responsabilité pénale principe général du droit égalité de traitement constitutionnelle responsabilité objective simple

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire

This provision was cited in the order declaring that there was no reason to refer the QPC to the Constitutional Council, as it was one of the provisions defining the scope of the legal question.

Art. 149 du code de procédure pénale

This provision was cited in the order declaring that there was no reason to refer the QPC to the Constitutional Council, as it was one of the provisions defining the scope of the legal question.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 17 février 2022

NON-LIEU A RENVOI

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 304 F-D

Affaire n° W 21-40.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

Par une ordonnance en date du 22 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la transmission à la Cour de cassation, de la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 25 novembre 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1°/ M. [G] [F],

2°/ Mme [E] [F],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

D'autre part,

l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 15 juin 2021, M. et Mme [F] ont assigné l'Etat devant un tribunal judiciaire sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en vue d'obtenir réparation des préjudices subis du fait de leur placement en garde à vue au cours d'une procédure finalement classée sans suite pour absence d'infraction.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par mémoire distinct et motivé du 12 juillet 2021, M. et Mme [F] ont présenté, devant le juge de la mise en état, une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

« Les dispositions des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 149 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution - et notamment au principe de responsabilité, ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques –, en tant que, par l'incompétence négative du législateur, elles ne permettent pas l'indemnisation de la privation de liberté résultant d'une garde à vue décidée dans le cadre d'une procédure finalement classée sans suite pour absence d'infraction ? »

3. Le juge de la mise en état a transmis la question dans les termes suivants :

« Les dispositions des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 149 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution – et notamment au principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques –, en tant que, par l'incompétence négative du législateur, elles ne permettent pas l'indemnisation de la privation de liberté résultant d'une garde à vue décidée dans le cadre d'une procédure finalement classée sans suite pour absence d'infraction ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Il n'appartient pas au juge de modifier la teneur de la question prioritaire de constitutionnalité que pose une partie, de sorte que c'est au regard de la formulation arrêtée par celle-ci qu'il convient de se prononcer.

5. Les dispositions contestées sont applicables au litige.

6. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

9. En effet, en premier lieu, le principe de responsabilité ne fait pas obstacle à ce que, en certaines matières, pour un motif d'intérêt général, le législateur aménage les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée, sous réserve qu'il n'y ait pas d'atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

10. Si les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale ne prévoient une responsabilité sans faute de l'Etat qu'en cas de détention provisoire injustifiée, la personne qui estime avoir subi un préjudice en lien avec une mesure de garde à vue décidée à son encontre au cours d'une procédure finalement classée sans suite peut agir en responsabilité sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire au titre d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Elle n'est dès lors pas privée d'un accès au juge et l'exigence d'une faute lourde posée par ce texte répond à l'objectif d'intérêt général de protection de l'indépendance de l'activité de ce service sans créer d'atteinte disproportionnée aux droits de la personne concernée.

11. En second lieu, le principe d'égalité devant la loi ou les charges publiques ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

12. La personne ayant fait l'objet d'une garde à vue, mesure dont la durée est strictement encadrée par la loi et ne peut dépasser quarante-huit heures en droit commun, se trouve dans une situation différente de celle ayant subi une détention provisoire injustifiée et le traitement distinct dont elles font l'objet, lorsqu'elles recherchent la responsabilité de l'Etat, est en rapport direct avec l'objet des dispositions contestées.

13. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.