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20-20626 Généré par l'IA

Work Accident Compensation for Sudden Injury During Work Activity

Numéro de cause 20-20626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that deemed an administrative finding of work-related accident compensation inopportune against the employer, where the employee sustained a severe back injury after bending down to pick up a badge at work, experiencing sudden pain. The Court reasoned that the appellate court failed to draw the required legal conclusion from its own finding that the declared injury occurred at the time and place of work, violating the legal definition of a work accident, which only requires an event occurring during work resulting in bodily harm, irrespective of the effort involved or the initial medical certificate's specificity regarding the cause.

Regeste Legislator

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article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile; Work Accident Compensation for Sudden Injury During Work Activity: The Court reasoned that the appellate court failed to draw the required legal conclusion from its own finding that the declared injury occurred at the time and place of work, violating the legal definition of a work accident, which only requires an event occurring during work resulting in bodily harm, irrespective of the effort involved or the initial medical certificate's specificity regarding the cause.

Mots-clés

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indemnisation du dommage corporel accident du travail durée légale du travail perte de travail temporaire accident bagatelle dorsalgie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale

This article defines what constitutes a work accident and was the main ground for the cassation of the lower court's decision.

article 700 du code de procédure civile

Applied to rule on costs related to the proceedings before the Court of Cassation (rejection of the request and condemnation to pay a sum).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° G 20-20.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-20.626 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 4], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2020), la société [3] (l'employeur) a déclaré, le 17 novembre 2014, l'accident du travail dont l'un de ses salariés a été victime le 12 novembre 2014. Par décision du 21 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

2. L'employeur a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge à son égard.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société [3] la décision de la caisse du 21 novembre 2014 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts prescrits au salarié, consécutifs à l'accident du travail dont il a été victime le 12 novembre 2014, alors :

« 1°/ que constitue un accident du travail tout événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et entraînant une lésion ; qu'en écartant la qualification d'accident de travail quand ils constataient que le salarié s'était baissé pour ramasser un badge au temps et au lieu de travail et avait ressenti une violente douleur, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations, ont violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;

2°/ que l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, sauf à l'employeur de démontrer qu'il résulte d'un état pathologique préexistant ; qu'en se fondant sur la circonstance que le certificat médical initial n'indique pas les causes de la lombalgie quand, dès lors qu'ils constataient que le salarié s'était baissé pour ramasser un badge au temps et au lieu de travail et avait ressenti une violente douleur, cette circonstance était impropre à écarter la qualification d'accident de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;

3°/ qu'en se fondant, pour écarter la qualification d'accident de travail, sur la circonstance impropre que « les circonstances de l'accident décrivent un geste calme, sans effort physique intense, non violent et assez banal », les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident litigieux, l'arrêt retient que la matérialité du fait accidentel allégué ne peut pas se déduire de la seule apparition de douleurs, et que le certificat médical initial établi par le médecin généraliste ne précise pas l'origine de la lombalgie aiguë. Il relève que les circonstances de l'accident décrivent un geste calme, sans effort physique intense, non violent et assez banal de s'agenouiller pour ramasser un objet tombé à terre et une impossibilité de se relever par la suite. Il en conclut que la caisse ne démontre pas qu'un événement brutal et soudain soit survenu et ait provoqué des lésions.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les lésions déclarées par le salarié étaient apparues au temps et au lieu du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4]

L'arrêt attaqué par la CPAM du [Localité 4] encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société [3] la décision de la CPAM du [Localité 4] du 21 novembre 2014 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles les soins et arrêts prescrits à M. [N] [E] consécutifs à l'accident d travail dont il a été victime le 12 novembre 2014 ;

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, constitue un accident du travail tout événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et entrainant une lésion ; qu'en écartant la qualification d'accident de travail quand ils constataient que Monsieur [E] s'était baissé pour ramasser un badge au temps et au lieu de travail et avait ressenti une violente douleur, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations, ont violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;

ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, sauf à l'employeur de démontrer qu'il résulte d'un état pathologique préexistant ; qu'en se fondant sur la circonstance que le certificat médical initial n'indique pas les causes de la lombalgie quand, dès lors qu'ils constataient que Monsieur [E] s'était baissé pour ramasser un badge au temps et au lieu de travail et avait ressenti une violente douleur, cette circonstance était impropre à écarter la qualification d'accident de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;

ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, en se fondant, pour écarter la qualification d'accident de travail sur la circonstance impropre que « les circonstances de l'accident décrivent un geste calme, sans effort physique intense, non violent et assez banal », les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable.